Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre de la Communauté européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de la Communauté européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.