Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'article R. 2352-28, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2352-28 sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation, et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés.