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Article R2352-35

L'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 2352-34 peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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