Les règles relatives aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.
En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est exclusivement limité à la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence institué par l'article L. 116-3, du caractère facultatif de l'inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux ainsi que des catégories de services destinataires des informations collectées en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives.
Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ;
3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.
Les informations figurant dans le registre nominatif sont :
1° Les éléments relatifs à l'identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :
a) Ses nom et prénoms ;
b) Sa date de naissance ;
c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
d) Son adresse ;
e) Son numéro de téléphone ;
f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;
g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d'urgence ;
2° Les éléments relatifs à la demande, à savoir :
a) La date de la demande ;
b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.
En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal communique sa nouvelle adresse au maire.
En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.
L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.
Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.
La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à son représentant légal. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.
Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés.
Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif.
Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l'enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, le registre nominatif qu'il a constitué et régulièrement mis à jour.
Les autorités mentionnées au présent article et à l'article R. 121-10 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.
Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les renseignements et de l'ensemble des destinataires des données.
Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par le représentant légal de la personne inscrite au registre nominatif.
Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de son droit d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription.
Les données mentionnées à l'article R. 121-4 sont conservées jusqu'au décès de la personne en cause ou jusqu'à sa demande de radiation du registre nominatif.
Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que ces dispositions.
Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions de la présente section doit préalablement faire l'objet de formalités déclaratives auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée.
La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 est exercée par le ministre chargé de la ville. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance est conclu avec l'Etat pour la mise en œuvre de ses missions.
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend : 1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :
-le secrétaire général du comité interministériel des villes disposant de quatre voix ;
-le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ;
-le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;
-le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;
-le directeur du budget disposant de deux voix ;
-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;
-le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire disposant d'une voix ;
-le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;
-le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;
-le directeur général de la santé disposant d'une voix ;
-le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;
-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;
-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.
2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;
3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :
-un député ;
-un sénateur ;
4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :
-l'Association des maires de France ;
-l'Assemblée des départements de France ;
-l'Association des régions de France ;
-l'Association des communautés de France ;
5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.
Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est choisi parmi les personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président élu par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle.d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Chacun des membres du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent.
L'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne qu'il souhaite à assister à tout ou partie d'une réunion du conseil d'administration.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A ce titre, il exerce les attributions suivantes :
1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ;
2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;
3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ;
4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ;
6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;
7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence ;
8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;
9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ;
10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;
11° Il délivre les agréments de service civil volontaire dans des conditions prévues à l'article L. 121-19 ;
12° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ;
13° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 7°, 10° et 11° du présent article, dans des conditions et limites qu'il détermine.
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, à ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration et après autorisation des ministres de tutelle.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.
Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence.
Ces déclarations sont faites au membre du corps du contrôle général économique et financier et communiquées au président du conseil d'administration.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.
Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence.
Il prépare les séances du conseil d'administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.
Il signe les conventions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-15.
Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l'article R. 121-17.
Il délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration.
Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence.
Il peut également la déléguer aux agents de l'établissement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l'article R. 121-21.
Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu'il a désigné au préalable.
Le représentant de l'Etat dans la région, le département, la collectivité territoriale de Corse et dans les départements d'outre-mer, délégué de l'agence, en est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.
Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.
Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.
Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.
Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.
Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.
Le délégué de l'agence dans chaque région ou en Corse assure la coordination de l'action des délégués départementaux et veille à la mise en œuvre par ceux-ci des orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et des instructions fixées par le directeur général.
A ce titre :
1° Il propose au directeur général une répartition des crédits entre chaque département ;
2° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ;
3° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ;
4° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ;
5° Il met en œuvre ou soutient financièrement les actions qui relèvent du niveau régional au moyen des crédits qui lui ont été délégués à cet effet.
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.
Un comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créé dans chaque région et en Corse.
Il est constitué :
1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;
2° Pour l'autre moitié :
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;
b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
c) D'un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région ;
d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.
Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.
Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du comité régional.
Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Le président convoque les membres du comité et fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur régional. Il peut demander l'audition de toute personne, service ou organisme, utile à ses travaux.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Le comité régional est consulté, dans le cadre des orientations nationales fixées par le conseil d'administration, sur les priorités des programmes régionaux de l'agence.
Il est informé de la répartition des dotations financières entre les départements de la région et des conditions d'exécution des conventions pluriannuelles souscrites par l'agence dans le ressort de la région.
Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse, à la coordination des travaux de l'agence avec l'action des services de l'Etat et à l'optimisation de l'emploi des crédits dans les domaines d'intervention communs.
Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable à l'agence.
L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général et sur avis conforme de l'agent comptable.
L'agrément est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à la personne morale de droit public ou privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle qui :
1° Est reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions d'intérêt général ;
2° Dispose d'une activité ou d'un programme d'activités d'intérêt général susceptibles d'être confiées à des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France et conformes à la nature de sa mission générale ;
3° Présente les garanties nécessaires à un accompagnement individualisé des jeunes accueillis, au regard des obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat, définies respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31 ;
4° Dispose d'au moins un salarié chargé de l'encadrement de la structure ;
5° Est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offre des garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ;
6° S'engage à respecter la charte du service civil volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale.
Un groupement de personnes morales peut être agréé pour confier à des jeunes une activité ou un programme d'activité d'intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d'agrément.
Les membres du groupement mentionnés dans la décision d'agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement pour les activités d'intérêt général agréées dudit groupement, sous réserve qu'ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article.
La composition du dossier d'agrément est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse. L'agrément délivré à un groupement de personnes morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément.
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice du service civil volontaire au sein de l'organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. Lorsqu'un groupement agréé a connaissance qu'un de ses membres ne satisfait plus aux conditions de l'agrément, il en informe l'agence.
L'agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque l'organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions énoncées ci-dessus.
La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La décision portant retrait d'agrément d'un membre d'un groupement de personnes morales modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision d'agrément du groupement.
Les décisions d'agrément, de modification d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.
La durée hebdomadaire de la mission agréée au titre du service civil volontaire est au moins égale à vingt-six heures.
A l'exception des cas dans lesquels le service civil volontaire est accompli dans le cadre des dispositifs et volontariats mentionnés à l'article D. 121-34, le contrat qui lie le jeune et la structure agréée est un contrat de volontariat associatif, un contrat de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, un contrat de volontariat civil à l'aide technique ou un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Au début du service civil volontaire, il est remis au jeune une carte nominative portant la mention : "Service civil volontaire".
La structure agréée ne peut confier à un jeune relevant du service civil volontaire une mission accomplie préalablement par un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.
La structure d'accueil informe l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances de toute interruption ou fin anticipée du service civil volontaire avant la date d'échéance prévue.
Pour chaque jeune, la structure d'accueil établit un programme de service civil volontaire, qui définit les activités d'intérêt général, le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et les modalités du tutorat. Il lui est remis un livret explicitant les valeurs et l'organisation institutionnelle de la République française.
Dans le dernier mois du service civil volontaire et en tant que de besoin, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation qualifiante.
La structure d'accueil est tenue d'assurer la formation des jeunes aux valeurs civiques, telle qu'elle est définie dans la charte du service civil volontaire. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances vérifie l'effectivité et la qualité de la formation dispensée.
La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.
Le tuteur assure un suivi individualisé et régulier du jeune dans l'accomplissement de son service civil volontaire. Ce tutorat a également pour objectif d'aider et d'accompagner le jeune à accéder à un emploi ou à une formation qualifiante à l'issue du service civil volontaire. Si, à l'issue du service civil volontaire, le jeune n'a pu accéder à un emploi ou à une formation qualifiante, le tutorat se poursuit pendant les deux mois suivants afin notamment d'assurer une prise en charge du jeune par le service public de l'emploi.
La charte du service civil volontaire fixe le nombre maximal de jeunes placés sous la responsabilité d'un tuteur.
Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D. 121-29.
Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.
Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances fixé par convention conclue avec l'organisme agréé permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l'accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31.
Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le jeune et la structure d'accueil.
L'attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l'Etat ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire.
Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l'activité des jeunes accueillis, auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Sur la demande des structures d'accueil, sont agréées de droit au titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :
a) Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile ;
b) Le volontariat international en administration ;
c) Le volontariat de solidarité internationale ;
d) Le volontariat pour l'insertion ;
e) Les cadets de la République, option police nationale.
A l'issue de la mission, le brevet de service civil volontaire mentionné à l'article D. 121-32 est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.
Les missions accueillant des jeunes dans les dispositifs énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier de financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances au titre du service civil volontaire.
Les structures accueillant des jeunes dans le cadre de ces dispositifs agréés sont tenues de communiquer, à l'issue du service civil volontaire, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, les informations suivantes :
1° L'état civil des jeunes auxquels a été remis un brevet de service civil volontaire ;
2° La durée du service civil volontaire accompli.
Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté.
Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration.
Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques.
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.
Les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social.
Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en oeuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.
A l'occasion de toute demande d'aide sociale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale.
Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel.
Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6.
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.
Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.
Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa.
Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants.
En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément au dernier alinéa de l'article L. 123-6, par l'union départementale des associations familiales.
Les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 123-6.
Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10.
Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé.
Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés.
Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.
Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération.
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale.
Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes :
1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ;
2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ;
3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
4° Conclusion de contrats d'assurance ;
5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ;
6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ;
8° Délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l'article L. 264-2.
Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d'administration.
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.
Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation.
Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur.
Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.
Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article L. 131-3.
Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment :
1° Les subventions versées par la commune ;
2° Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ;
3° Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services et aux établissements gérés par le centre ;
4° Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-5 ;
5° Les subventions d'exploitation et les participations ;
6° Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes d'aide sociale légale ;
7° Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits ;
8° Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.
Les fonctions de comptable du centre d'action sociale sont exercées par le receveur de la commune.
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont, sous réserve de l'article R. 123-28, applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l'article R. 123-7.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.
Le scrutin est secret.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège.
Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.
En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
La section du centre d'action sociale mentionnée au 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales participe à l'instruction des demandes d'aide sociale formulées par les personnes ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y ayant élu domicile ou réputées y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3.
La section exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués par le centre d'action sociale, les attributions définies au premier alinéa de l'article L. 123-5 et aux articles R. 123-1R. 123-1 à R. 123-5R. 123-5.
Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l'article R. 123-6.
La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président :
1° Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales ;
2° Deux membres élus en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal ;
3° Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 123-6.
Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.
Les dispositions de l'article L. 123-8 concernant le fonctionnement administratif et la comptabilité du centre d'action sociale sont applicables à la section du centre d'action sociale.
La section du centre d'action sociale est dotée d'un budget voté par le comité.
Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et legs qui lui sont faits.
En outre, elle reçoit annuellement du centre d'action sociale, sur les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé par le conseil d'administration du centre d'action sociale en fonction des besoins de la section.
Le maire délégué est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de la section du centre d'action sociale.
Le comptable du centre d'action sociale est conjointement le comptable de la section du centre d'action sociale.
Les dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-22 sont applicables au fonctionnement de la section du centre d'action sociale de la commune associée.
La convocation des membres de la section du centre d'action sociale n'est toutefois accompagnée d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à l'ordre du jour que dans les seules communes associées dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.
En cas de suppression de la commune associée dans les conditions prévues à l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales, tous les éléments actifs et passifs de la section du centre d'action sociale ainsi que tous les droits et obligations de cet établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet, transférés au centre d'action sociale.
Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé "centre d'action sociale de la ville de Paris", est soumis à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres communaux d'action sociale sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Le conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris est présidé par le maire de Paris et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus en son sein par le conseil de Paris et seize membres nommés par le maire parmi les personnes, non membres du conseil de Paris, participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville de Paris.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations de la ville qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées de la ville et au moins un représentant des associations de personnes handicapées de la ville.
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de Paris, deux vice-présidents qui suppléent le président en cas d'absence et dont l'un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d'appel d'offres prévue par l'article 22 du code des marchés publics.
Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au directeur général et aux responsables des services.
Le conseil d'administration peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-45, donner délégation de pouvoirs à son président et à ses vice-présidents.
Les dispositions de l'article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières dans lesquelles cette délégation est donnée.
Le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d'administration.
Le directeur général :
1° Prépare et soumet au conseil d'administration les budgets et les comptes ainsi que le rapport annuel ;
2° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil d'administration auquel il participe ;
4° A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ;
5° Exerce les fonctions d'ordonnateur et passe les marchés ;
6° Administre le patrimoine du centre.
Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.
Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne peut dépasser 3 % du total de ce crédit.
Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables au centre d'action sociale de la ville de Paris, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 123-7, du deuxième alinéa de l'article R. 123-19R. 123-19 et des articles R. 123-21R. 123-21, R. 123-23R. 123-23 et R. 123-26R. 123-26.
Dans chacun des arrondissements de Paris, une section du centre d'action sociale assure le fonctionnement de l'aide sociale facultative, sous l'autorité du conseil d'administration, et participe à celui de l'aide sociale légale.
En outre, des services, le cas échéant communs à plusieurs arrondissements, peuvent être créés pour répondre aux besoins spécifiques de catégories de demandeurs d'aide sociale. Ces services exercent à l'égard de ces demandeurs les attributions mentionnées au premier alinéa.
Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre mentionné à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales comprend :
1° Le maire d'arrondissement, qui en est le président et peut se faire suppléer par un membre du conseil d'arrondissement, membre du comité de gestion, qu'il désigne à cet effet ;
2° Des membres du conseil d'arrondissement, élus par celui-ci, en nombre égal à la moitié de l'effectif de ce conseil, arrondi au nombre immédiatement inférieur lorsqu'il n'est pas un nombre entier ; ces membres sont choisis pour un tiers d'entre eux parmi les conseillers de Paris élus au titre de l'arrondissement et pour deux tiers d'entre eux parmi les conseillers d'arrondissement, le nombre des membres à désigner étant, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche ; ils cessent d'appartenir au comité de gestion lorsque leur mandat au conseil d'arrondissement prend fin ou change de nature ;
3° Les administrateurs bénévoles, nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par le conseil d'administration du centre d'action sociale sur proposition du maire de Paris ; le nombre d'administrateurs bénévoles est fixé pour chaque comité de gestion par le conseil d'administration du centre.
Le comité de gestion de la section d'arrondissement se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Dès qu'il est constitué, le comité de gestion procède à la désignation en son sein d'une commission permanente dont il détermine la composition et qui comprend des membres du conseil d'arrondissement et des administrateurs bénévoles.
La commission permanente se réunit au moins une fois par semaine sous la présidence du président du comité de gestion, qui peut désigner parmi les membres du conseil d'arrondissement un ou plusieurs membres de ce comité pour le suppléer.
Le directeur de section d'arrondissement, mentionné à l'article R. 123-53, assiste avec voix consultative aux séances du comité de gestion et de la commission permanente.
Les administrateurs adjoints bénévoles, mentionnés à l'article R. 123-56, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission permanente.
Les services de chaque section d'arrondissement sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre.
Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses.
Dans le cadre de la délégation qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le comité de gestion, la commission permanente, le directeur de section ainsi que le responsable d'un service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale facultative en espèces ou en nature.
En cas d'extrême urgence, le directeur de section peut accorder à une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le conseil d'administration du centre.
Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par le directeur de la section d'arrondissement du centre. A ce titre, ils peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles.
Le nombre d'administrateurs adjoints bénévoles de chaque section d'arrondissement est fixé par le conseil d'administration du centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée d'une année renouvelable.
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d'action sociale.
Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés administrateurs honoraires par le conseil d'administration du centre.
Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil d'administration du centre sur proposition du président du comité de gestion. L'intéressé est remplacé.
Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même de présenter leurs observations.
Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale sont déposées à la section du centre d'action sociale de l'arrondissement dans lequel réside l'intéressé ou, dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-3 et à l'article L. 252-2L. 252-2, auprès des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49.
Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Marseille est présidé par le maire et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l'article R. 123-8, et seize membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville de Marseille.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Marseille sont exercées par le receveur municipal.
Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Lyon est présidé par le maire et comprend en nombre égal, au maximum seize membres élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l'article R. 123-8, et seize membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville de Lyon.
Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Lyon sont exercées par le receveur municipal.