Lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant une juridiction des forces armées pour un crime ou un délit n'a pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement le concernant est rendu par défaut, dans les conditions et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 251-2 à L. 251-18.
Cependant, lorsque le prévenu poursuivi pour un délit et régulièrement cité à personne ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation et ne fournit pas d'excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé, le jugement le concernant peut être, sur-le-champ, rendu par défaut sans accomplissement des formalités prévues aux articles L. 251-2 à L. 251-4.
A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la juridiction des forces armées rend une ordonnance indiquant l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi et lui enjoignant de se présenter dans le délai de cinq jours à compter de l'accomplissement constaté de la dernière en date des formalités de publicité de ladite ordonnance.
Si les faits poursuivis sont qualifiés crimes ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, cette ordonnance précise que les biens du défaillant sont séquestrés pendant l'instruction du défaut.
Si le fait reproché est un délit, la publicité est assurée, à la fois, par la notification de cette ordonnance dans les formes prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-11 et par sa mise à l'ordre du jour dans la circonscription territoriale dont relève le prévenu.
Si le fait poursuivi est qualifié crime ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion, la publicité comporte, en outre, l'affichage à la porte du domicile du prévenu et à celle de la mairie de la commune de ce domicile.
Dans ces cas, une copie de l'ordonnance prévue à l'article L. 251-2 est adressée par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du prévenu.
Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne peut être traduit devant la juridiction des forces armées qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-80.
Toutefois, lorsque la notification de la décision de renvoi ou de la citation directe préalable au jugement par défaut n'a pas été faite à personne, une copie de l'une ou de l'autre de ces décisions est jointe à la citation à comparaître.
Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 251-2, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut.
Lorsqu'un défenseur se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Si aucun défenseur ne se présente, les parents ou les amis du prévenu peuvent proposer son excuse.
Si le tribunal trouve l'excuse légitime, il ordonne qu'il soit sursis au jugement du prévenu et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.
Hors ce cas, les rapports et procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus à l'audience.
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.
En aucun cas, la défaillance d'un prévenu ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coprévenus présents.
Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Il peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.
Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier.
La publicité du jugement est complétée par :
1° Sa mise à l'ordre du jour ;
2° Sa notification ;
3° Son affichage à la mairie du domicile, dont il est dressé procès-verbal par le maire.
Si la condamnation a été prononcée pour un fait qualifié crime ou pour insoumission ou désertion, un extrait du jugement est, en outre, adressé par le commissaire du Gouvernement au directeur des domaines du domicile du condamné.
Dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article L. 267-2, une nouvelle notification du jugement a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 251-8, dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités.
Dans les cinq jours à partir de la notification du jugement rendu par défaut, le condamné peut faire opposition.
Lorsque ce délai est expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire.
Les pourvois devant la Cour de cassation contre les jugements rendus par défaut ne sont ouverts qu'au ministère public. Ils ne peuvent être formés qu'après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 251-10.
A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles L. 251-4 et L. 251-8, en matière criminelle, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
Si le jugement n'a pas été notifié à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
Si le condamné se représente ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement intervenu doit lui être notifié sans délai.
La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de cinq jours, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe de la juridiction qui a statué en appel, soit au greffe du tribunal de grande instance ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est contradictoire et devient définitif à l'expiration des délais de pourvoi.
Si le jugement par défaut porte condamnation à une peine criminelle et s'il ressort du procès-verbal de notification que le condamné n'a pas formé opposition audit jugement, le commissaire du Gouvernement doit entendre le condamné avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 251-10 pour lui rappeler qu'il peut encore former opposition et que, si celle-ci est déclarée recevable, le jugement rendu par défaut est anéanti de plein droit dans les conditions prévues à l'article L. 251-16.
Le commissaire du Gouvernement ou le procureur de la République compétents en raison du lieu où se trouve le condamné peuvent être délégués à cette fin.
Lorsque l'opposition est formée contre une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrestation et la détention du condamné interviennent compte tenu, le cas échéant, de la durée de la détention provisoire subie, conformément aux conditions prévues à l'article L. 261-8.
S'il s'agit d'une condamnation à l'amende ou avec sursis, ou si la durée de la détention provisoire subie est égale ou supérieure à la peine d'emprisonnement prononcée, le condamné est laissé en liberté jusqu'à l'audience, après qu'il ait indiqué sa résidence.
Dans le cas d'opposition à un jugement par défaut rendu par une juridiction des forces armées, le tribunal dans la circonscription duquel se trouve le condamné défaillant est compétent, au même titre que la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement par défaut, pour statuer sur la reconnaissance d'identité du condamné, sur la recevabilité de l'opposition et procéder, s'il y a lieu, au jugement sur le fond.
Le tribunal procède au jugement de l'opposition dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-80 et au second alinéa de l'article L. 251-5.
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis l'ordonnance enjoignant au défaillant de se présenter sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.
Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu'une confiscation des biens au profit de l'Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur le fond par le tribunal.
Si un supplément d'instruction est ordonné, il appartient, le cas échéant, au tribunal de statuer sur la détention de l'opposant.
Si l'opposition est déclarée irrecevable, le jugement est réputé contradictoire.
Lors du jugement de l'opposition, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.
Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites aux articles L. 251-3 ou L. 251-4 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit de l'opposant.
Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente en application des articles L. 112-4 ou L. 112-29 acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public.
Hors le cas prévu à l'article L. 222-13, tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement cité, qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation est jugé par défaut.
Aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu.
Le président donne au tribunal connaissance des faits et des dépositions des témoins.
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Il est notifié conformément aux articles L. 241-1 à L. 241-11.
L'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions des articles L. 251-10, L. 251-11, L. 251-13, L. 251-14, L. 251-15 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 251-16.
Le tribunal statue sur l'opposition dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-80.
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de citation directe sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.
Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure.
L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité, dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition.
Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et prescrire que le prévenu soit recherché. Si les recherches sont demeurées vaines ou si, bien que régulièrement cité, l'opposant ne comparaît pas à l'audience de renvoi, le tribunal déclare l'opposition non avenue.
En temps de guerre, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l'objet d'un appel.
La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° Au commissaire du Gouvernement ;
3° A la partie civile et à la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement.
L'appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe des juridictions des forces armées ou à l'établissement où est détenu le prévenu, dans le délai de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire.
L'appel est examiné par la juridiction des forces armées qui a rendu la décision, autrement composée, ou, en cas d'impossibilité, par la juridiction désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Si le jugement est rendu par défaut ou itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel qu'en soit le mode.
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Lorsque l'appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsqu'elle parvient par document écrit en l'absence de l'appelant, le greffier dresse acte de cette déclaration d'appel, signe l'acte et y annexe le document transmis.
La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement de détention.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement de détention. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est inscrit sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-25 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Lorsqu'il est fait appel après expiration du délai prévu à l'article L. 251-23 ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la juridiction des forces armées rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de recours.
Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions de l'article L. 222-72.
Lorsqu'il a été fait application, par une juridiction des forces armées, des dispositions du second alinéa de l'article L. 251-2, si le défaillant est condamné pour crime ou insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartient après condamnation devenue irrévocable.
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin.
Il est statué par ordonnance du président du tribunal de grande ou de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines.
Lorsque le séquestre des biens a été maintenu par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions prévues à l'article L. 252-1, si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement, sur les diligences du commissaire du Gouvernement. Il en est de même au cas de prescription ou d'amnistie.
En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction compétente en application des articles L. 112-4 ou L. 112-29.
La confiscation des biens est obligatoirement prononcée par les juridictions des forces armées lorsque la condamnation par défaut intervient contre un déserteur à l'ennemi ou à bande armée ou en présence de l'ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.
Cette confiscation porte sur les biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, et s'étend aux biens qui lui échoient avant sa représentation.
La confiscation des biens est exécutée dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, sous les réserves des dispositions des articles L. 252-6 à L. 252-12.
Jusqu'à la vente, le séquestre reste chargé de l'administration des biens confisqués. Il n'en est dessaisi que par le jugement du condamné au cas de représentation volontaire ou forcée. Il peut être autorisé à accorder des secours à la famille du défaillant dans les conditions prévues à l'article L. 252-2.
Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens lorsqu'il y a nécessité.
Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l'expiration d'un délai de dix ans.
Si la confiscation a été prononcée en temps de guerre en application de l'article L. 252-4, la vente des biens ne peut toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités prévue à l'article L. 251-8, s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées en l'article L. 251-6, que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.
Les biens qui échoient, dans l'avenir, au condamné sont de plein droit placés sous séquestre sans que ne puisse être invoquée aucune prescription.
Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article L. 252-7, il est réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits et ses héritiers ont droit à la restitution du prix de vente.
La représentation volontaire ou forcée n'entraîne pas la mainlevée du séquestre. Elle met fin à la confiscation des biens à venir. Cependant, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 251-16, les mesures prises lors de la condamnation pour assurer la confiscation des biens présents restent valables jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur le fond s'il y a opposition au jugement par défaut.
Dans tous les cas, si le condamné qui s'est représenté ou a été arrêté est acquitté par le nouveau jugement, il est, du jour où il a reparu en justice, remis en possession de la plénitude de ses droits et de son patrimoine.
Si ses biens n'ont pas été vendus, il lui sont restitués en nature. Dans le cas contraire, il en recoit le prix de vente.
Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du procureur de la République, tous actes de disposition entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le prévenu ou le condamné s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
La reconnaissance de l'identité, au cas où elle est contestée, d'une personne condamnée par une juridiction des forces armées est faite par la juridiction qui a rendu le jugement ou par la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté.
Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l'individu arrêté.
Lorsqu'une juridiction des forces armées et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions des forces armées se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Cour de cassation, qui statue sur requête présentée par le ministère public près l'une ou l'autre des juridictions saisies.
La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.
La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.
L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation.
L'opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.
L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement des forces armées et renvoyer la connaissance de l'affaire devant une autre juridiction du même ordre :
1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre de la défense, lorsqu'il n'est pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis ;
4° En cas de suppression de la juridiction conformément aux conditions prévues aux articles L. 112-4 ou L. 112-29.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 254-6.
Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, la juridiction des forces armées de ce lieu de détention a compétence, en dehors des règles prescrites aux articles L. 122-1 à L. 122-5, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.
Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées est signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice.
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
Les crimes et délits contre les " intérêts fondamentaux de la nation " sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées.
Toutefois, la juridiction normalement compétente reste saisie des procédures ouvertes antérieurement devant elle, tant qu'une revendication n'est pas formulée par le ministre de la défense ou par le commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions des articles L. 255-3 et L. 255-5.
Les juridictions des forces armées peuvent également connaître, par la voie d'une revendication de compétence, des crimes et délits connexes à ceux prévus à l'article L. 255-1.
Lorsqu'une revendication de compétence est exercée, la juridiction normalement compétente est dessaisie de plein droit, dès la notification faite par le commissaire du Gouvernement au ministère public près cette juridiction.
Les actes de poursuite et d'instruction ainsi que les formalités et décisions intervenus antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés ; les mandats d'arrêt ou de dépôt décernés conservent leur force exécutoire.
Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les articles L. 255-1 et L. 255-2 sont applicables :
1° Sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ;
2° Hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ;
3° Dans tous les cas, s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.
Le ministre de la défense et, sous son autorité, les commissaires du Gouvernement exercent l'action publique.
Toutefois, l'ouverture des poursuites ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense à l'encontre des justiciables mentionnés à l'article L. 112-3 et des magistrats assimilés spéciaux.
Le ministre de la défense et, sous son autorité, les commissaires du Gouvernement dirigent l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées ainsi que des officiers et agents de la police judiciaire civile.
Pour l'accomplissement de leur mission, les commissaires du Gouvernement ont le droit de requérir directement la force publique.
Les officiers de police judiciaire civile et les officiers de police judiciaire des forces armées informent le commissaire du Gouvernement des crimes et délits mentionnés aux articles L. 255-1 et L. 255-2 dont ils ont connaissance.
Ils sont chargés de constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant que des poursuites judiciaires n'ont pas été ordonnées. Ensuite, ils défèrent aux réquisitions du parquet militaire ou exécutent les délégations du juge d'instruction militaire.
Les procédures d'enquêtes préliminaires ou de flagrant délit sont adressées, en double exemplaire, au commissaire du Gouvernement ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Les officiers de police judiciaire des forces armées et les officiers de police judiciaire civile se conforment, pour la garde à vue, aux règles et formalités suivantes :
1° Ils peuvent retenir à leur disposition pendant quarante-huit heures toute personne, militaire ou étrangère aux armées, si les nécessités de l'enquête l'exigent.
2° Le commissaire du Gouvernement, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, et le juge d'instruction militaire, pour l'exécution d'une commission rogatoire, peuvent, par une autorisation écrite, prolonger de cinq jours le premier délai. Deux prolongations successives de quatre jours, accordées dans les mêmes conditions, peuvent porter à quinze jours la durée de la garde à vue.
3° Il appartient, s'ils l'estiment utile, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire de se faire présenter, à tout moment, sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s'y trouve retenue.
4° Toutefois, ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de contrôle et de prolongation, respectivement, soit au procureur de la République ou au commissaire du Gouvernement, soit au juge d'instruction, civil ou militaire, dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
5° Les prolongations mentionnées au 2° ne peuvent intervenir qu'après comparution de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent ou le magistrat par lui délégué.
6° Toute personne retenue en vertu des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un défenseur à l'issue de la mesure de garde à vue, sauf si les circonstances matérielles s'y opposent.
7° Au plus tard à l'expiration des délais accordés, les personnes contre lesquelles existent des indices graves ou concordants de culpabilité doivent être mises en route pour être présentées, selon le cas, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire compétent.
Il est fait mention dans la procédure, du jour et de l'heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ainsi que du jour et de l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat.
Lorsque, après examen des résultats de l'enquête de police judiciaire, le commissaire du Gouvernement estime que la juridiction des forces armées est compétente, il apprécie s'il doit ouvrir les poursuites ou classer l'affaire.
Le cas échéant, il décerne un ordre d'incarcération provisoire en vertu duquel le justiciable peut être détenu pendant une durée de cinq jours.
Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut :
1° Soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif ;
2° Soit ordonner la citation directe du prévenu devant le tribunal, sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle.
Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction.
Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 255-1, et aux dispositions de l'article L. 255-2L. 255-2, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.
L'instruction est conduite selon les règles fixées pour le temps de guerre aux articles L. 212-46 à L. 212-191 relatifs aux juridictions d'instruction.
Le juge d'instruction militaire ne peut informer qu'après avoir été saisi par réquisitoire introductif du commissaire du Gouvernement.
Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire invite la personne mise en examen à lui faire connaître dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
En l'absence d'un choix, il lui est désigné un conseil ou défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction des forces armées ou le juge d'instruction militaire.
Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
Le juge d'instruction militaire peut, à l'effet de procéder à tous actes d'instruction, se transporter avec son greffier sur tout le territoire de la République et, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opérations des forces armées.
Le juge d'instruction militaire peut donner commission rogatoire à tous magistrats et officiers de police judiciaire, afin de leur faire exécuter tous les actes d'instruction nécessaires sur tout le territoire de la République ou, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opérations des forces armées.
Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit et en tous lieux, à des perquisitions ou saisies.
Une personne déjà mise en examen peut être entendue par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes.
L'audition a lieu sans serment, le conseil de cette personne mise en examen ayant été régulièrement convoqué.
L'enquête sur la personnalité de la personne mise en examen, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, est facultative.
La dénonciation des faits non compris dans le réquisitoire introductif, mais constituant des infractions mentionnées aux articles L. 255-1 et L. 255-2, est faite par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement, qui apprécie s'il y a lieu à poursuites ou à transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
Les irrégularités pouvant entraîner nullité, commises au cours soit de la procédure d'instruction de droit commun, soit de la procédure d'instruction militaire, sont réglées conformément aux dispositions des articles L. 212-130 à L. 212-133.
Toutes les ordonnances du juge d'instruction militaire peuvent faire l'objet de la part du commissaire du Gouvernement d'un appel devant la chambre de l'instruction.
Le même droit appartient à la personne mise en examen, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté.
Les décisions de la chambre de l'instruction ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais peuvent être examinées à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence peuvent faire l'objet d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement.
Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal l'auteur d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 255-9, il peut délivrer un ordre d'incarcération provisoire. La durée de la détention, en vertu de cet ordre d'incarcération provisoire, ne peut excéder cinq jours. Toutefois, si un magistrat de siège ou, en cas d'impossibilité, le commissaire du Gouvernement décide que la détention provisoire doit être maintenue au-delà, il prend une décision confirmant l'ordre d'incarcération ; dans ce cas, la détention ne peut excéder un délai de soixante jours à compter de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire.
Il est statué sur la détention provisoire du détenu dans les formes et délais prévus aux articles L. 212-155 et suivants.
La juridiction de jugement procède et statue conformément aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-80.
Lorsqu'une revendication a été exercée postérieurement à une décision de renvoi, une copie de l'acte de revendication est jointe à la citation à comparaître. Mention de la remise de cet acte est faite dans le procès-verbal de notification.
Dans le cas de citation directe, le président ou, sur sa délégation, le magistrat assesseur ou l'un des juges militaires procède à l'interrogatoire du prévenu sur son identité et, si celui-ci n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en désigne un d'office.