Lors du jugement de l'opposition, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.
Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites aux articles L. 251-3 ou L. 251-4 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit de l'opposant.