Si le prévenu se présente avant l'expiration du délai fixé, il ne peut être traduit devant la juridiction des forces armées qu'après l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-80.
Toutefois, lorsque la notification de la décision de renvoi ou de la citation directe préalable au jugement par défaut n'a pas été faite à personne, une copie de l'une ou de l'autre de ces décisions est jointe à la citation à comparaître.