Actions sur le document
Article L212-130

Les dispositions prescrites à l'article L. 212-121, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-122, aux articles L. 212-123L. 212-123 et L. 212-126L. 212-126 doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La personne mise en examen et la partie civile envers lesquels les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.

Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019