Les dispositions prescrites à l'article L. 212-121, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-122, aux articles L. 212-123L. 212-123 et L. 212-126L. 212-126 doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.
La personne mise en examen et la partie civile envers lesquels les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'instruction est frappé de nullité, il en réfère à la chambre de l'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du commissaire du Gouvernement.
La même faculté appartient au commissaire du Gouvernement :
celui-ci requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction et présente à cette chambre requête aux fins d'annulation.
La chambre de l'instruction examine la régularité de l'acte vicié. Si elle admet une cause de nullité, elle prononce l'annulation de cet acte et, s'il échoit, de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Indépendamment des nullités mentionnées à l'article L. 212-130, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles de la présente section, notamment en cas de violation des droits de la défense.
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
La personne mise en examen ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre de l'instruction est saisie et statue conformément aux dispositions de l'article L. 212-131.
Les actes annulés sont retirés du dossier et classés au greffe de la chambre de l'instruction. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de poursuites disciplinaires pour les magistrats et les défenseurs.
Les tribunaux des forces armées ont qualité pour constater les nullités mentionnées à l'article L. 212-130 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 212-140.
Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux des forces armées renvoient la procédure au commissaire du Gouvernement pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction.
La personne mise en examen et la partie civile peuvent renoncer à se prévaloir des nullités prévues au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ainsi qu'en dispose l'article L. 222-53.
Dès que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique au commissaire du Gouvernement, qui doit lui adresser ses réquisitions dans les trois jours.
Si le juge d'instruction militaire, la procédure étant terminée, estime que la juridiction des forces armées est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite, afin que la juridiction compétente soit saisie.
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, la personne mise en examen est mise en liberté.
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'auteur n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre la personne mise en examen de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si la personne mise en examen est détenue, elle est mise en liberté.
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement qui en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance de l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite.
Il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner éventuellement la réouverture des poursuites sur charges nouvelles définies conformément à l'article L. 212-138.
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction militaire a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.
Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
Lorsque la poursuite est engagée sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui a rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.
Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction des forces armées, et si les charges sont suffisamment établies, il prononce, en toute matière, le renvoi de la personne mise en examen devant cette juridiction.
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par tout moyen laissant une trace écrite, au conseil de la personne mise en examen de toute ordonnance juridictionnelle.
Dans le même délai, les ordonnances dont la personne mise en examen peut interjeter appel aux termes de l'article L. 212-141 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles L. 240-1 et suivants.