Actions sur le document
Article L212-140

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.

Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par tout moyen laissant une trace écrite, au conseil de la personne mise en examen de toute ordonnance juridictionnelle.

Dans le même délai, les ordonnances dont la personne mise en examen peut interjeter appel aux termes de l'article L. 212-141 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles L. 240-1 et suivants.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019