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Si les conditions légales d'une citation directe devant la juridiction des forces armées ne sont pas réunies, ou si le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il transmet immédiatement toutes les pièces, avec ses réquisitions, au juge d'instruction.

Les dossiers et commissions rogatoires sont reçus par le juge d'instruction, à charge pour lui d'en assurer la répartition entre les magistrats chargés de l'instruction.

Le juge d'instruction de la juridiction des forces armées peut exécuter, selon les règles du présent code, les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou membres des forces armées ou des personnes à la suite des armées en vertu d'une autorisation.

Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu du réquisitoire du commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 212-23, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

S'il résulte de l'instruction que la personne mise en examen ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, le juge d'instruction militaire les dénonce par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires ; celle-ci apprécie s'il y a lieu de donner, à raison de ces faits, un nouvel ordre de poursuite.

Le juge d'instruction a le pouvoir, sur réquisitions ou après avis du commissaire du Gouvernement, de mettre en examen tout justiciable des juridictions des forces armées ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés, ou de modifier la mise en examen lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave.

Au cas de désaccord entre le juge d'instruction et le commissaire du Gouvernement, ce dernier est tenu de saisir par requête la chambre de l'instruction, qui statue conformément aux dispositions des articles L. 212-177 à L. 212-191, dans le délai de cinq jours, sauf si elle ordonne un supplément d'instruction.

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le commissaire du Gouvernement peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du commissaire du Gouvernement, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné au quatrième alinéa. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article L. 212-179.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles L. 212-54 et L. 212-55.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions du quatrième alinéa, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée en application du sixième alinéa à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. Si ces examens sont demandés par la personne mise en examen ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

Le juge d'instruction militaire peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction, tout juge d'instance, ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civile, dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction mentionnée aux poursuites.

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de la personne mise en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci.

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-78.

Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue de vingt-quatre heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.

Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.

Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.

Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Hors du territoire métropolitain, tout juge appartenant à une juridiction dont le siège se situe dans le ressort d'une juridiction des forces armées, auquel est adressé une commission rogatoire aux fins d'exécution par un juge d'instruction appartenant à ladite juridiction des forces armées pour procéder à un interrogatoire dans les conditions prévues à l'article L. 212-54, peut délivrer contre la personne mise en examen un mandat de dépôt provisoire dont la validité est de quinze jours.

Ce mandat ne peut être décerné qu'en vertu de l'ordonnance prévue à l'article L. 212-158. Il peut être confirmé par ordonnance du juge d'instruction militaire ; les dispositions des articles L. 212-160 et suivants sont alors applicables.

Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au commissaire du Gouvernement, qui a la faculté de l'accompagner.

Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.

Il dresse un procès-verbal de ses opérations.

Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au commissaire du Gouvernement de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles L. 212-12 et L. 212-14.

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-12, et de l'article L. 212-14L. 212-14.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 212-64, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-10.

Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, le fait de communiquer ou de divulguer sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de deux ans.

Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.

Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du commissaire du Gouvernement, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.

Il peut également, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.

L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus aux articles L. 212-141 à L. 212-143. Ce délai est suspensif.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

La décision prise en application de l'article L. 212-68 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.

Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Les enregistrements sont détruits, à la diligence du commissaire du Gouvernement, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un militaire siégeant dans une juridiction des forces armées ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire sans que le premier président ou le procureur général de la Cour de cassation en soit informé.

Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.

Pendant le cours de l'instruction et sauf dispositions particulières du présent code, le commissaire du Gouvernement remplit à l'égard du juge d'instruction de la juridiction des forces armées les attributions du procureur de la République à l'égard du juge d'instruction de droit commun.

La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile à tout moment au cours de l'instruction.

La constitution de partie civile respecte les dispositions de l'article L. 212-77. Elle n'est pas notifiée aux autres parties.

Elle peut être contestée par le ministère public, par la personne mise en examen ou par une autre partie civile.

En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public.

Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, dans cette collectivité. Hors du territoire de la République, l'adresse déclarée doit être située dans le ressort de la juridiction des forces armées mentionnée à l'article L. 112-27.

Elle peut déclarer soit son adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.

Elle est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

Le juge d'instruction convoque toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ou les fait citer devant lui, sans frais, par un agent de la force publique. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, l'y contraindre par la force publique et le condamner à l'amende prévue à l'article 434-15-1 du code pénal. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction, après réquisitions du commissaire du Gouvernement.

La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.

Le témoin condamné à l'amende en vertu des dispositions des troisième et quatrième alinéas peut interjeter appel de la condamnation dans les vingt-quatre heures de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de signification de la condamnation.

L'appel est porté devant la chambre de l'instruction, qui statue selon la procédure prévue aux articles L. 212-177 à L. 212-181, L. 212-190 et L. 212-191. Sa décision est susceptible de pourvoi en cassation.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Ils sont entendus séparément, et hors la présence de la personne mise en examen, par le juge d'instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe un ou plusieurs indices graves de culpabilité.

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.

Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article L. 212-54.

Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article L. 212-87 n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article L. 212-78.

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appels dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Ils peuvent également être choisis librement parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense.

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant dans aucune de ces catégories.

Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.

La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est fixée dans la décision qui ordonne l'expertise.

Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.

Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.

Les experts désignés conformément aux deux derniers alinéas de l'article L. 212-90 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes mentionnées à l'article L. 212-90.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.

Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.

Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article L. 212-94.

Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article L. 212-100.

Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 212-65. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés ; dans ces cas, ils en dressent inventaire.

Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que la personne mise en examen.

S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger la personne mise en examen et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues aux articles L. 212-126 et L. 212-127.

La personne mise en examen peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. La personne mise en examen peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.

Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner la personne mise en examen peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.

Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs conseils soit après les avoir convoqués conformément aux dispositions des articles L. 212-126 et L. 212-127, soit par lettre recommandée.

Toutefois, la notification par la voie postale ne peut être utilisée lorsqu'il s'agit d'une personne mise en examen détenue.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs.

Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.

Les dispositions des articles L. 212-102 et L. 212-103 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux dispositions des articles L. 212-15 et L. 212-22.

Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l'objet par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.

Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite conformément aux dispositions du quatrième alinéa, ou, sur instructions du ministère public, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.

Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.

En outre, les mandats d'arrêt et de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la juridiction dont ils émanent.

Les mandats de comparution et d'amener, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remis, dans les mêmes conditions que les citations à témoins conformément aux dispositions de l'article L. 212-79.

Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République et dans le ressort des juridictions des forces armées établies conformément aux dispositions de l'article L. 112-27.

Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.

A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office, par les soins du chef d'établissement, devant le commissaire du Gouvernement qui requiert le juge d'instruction, ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté.

Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenue pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.

Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire.

Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; le ministère public procède conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-117.

Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire.

Si la personne mise en examen déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.

Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.

Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.

Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues aux articles L. 212-111 et L. 212-112, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.

Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie vers un département métropolitain ou un autre département ou une collectivité d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie ou de la France métropolitaine vers un département ou une collectivité d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie ou hors du territoire de la République.

En cas de non-respect des délais fixés aux articles L. 212-110 et L. 212-113, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-117.

Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne mise en examen.

Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues à l'article L. 212-158. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-108, et celles de l'article L. 212-109L. 212-109 sont applicables.

Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, qui reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.

Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article L. 212-113. Les dispositions de l'article L. 212-114L. 212-114 sont applicables.

L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant six heures ni après vingt et une heures.

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.

Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave.

En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article L. 212-158.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.

L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement.

Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles L. 212-10, L. 212-12, L. 212-14, L. 212-64, L. 212-65, L. 212-146 et L. 212-147.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.

Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs des infractions prévues aux articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

Lorsque le juge d'instruction procède à l'interrogatoire de première comparution, il avertit la personne mise en examen que, si elle n'a pas fait choix d'un défenseur, il en sera désigné un d'office dans la citation. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

Il est loisible à la personne mise en examen, jusqu'à l'ouverture des débats, de choisir son conseil dans les conditions prévues aux articles L. 112-26 et L. 112-36. La personne mise en examen conserve le droit, au cours de l'instruction et jusqu'à comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui qu'elle a déjà choisi ou qui lui a été désigné d'office.

Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction militaire adresse à celui-ci par tout moyen laissant une trace écrite, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de la personne mise en examen. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.

La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition. Elle ne peut être entendue ou confrontée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; le conseil de la partie civile, choisi conformément aux dispositions du premier alinéa, est avisé dans les formes prévues au deuxième alinéa.

Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne mise en examen, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'elle est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Si la personne mise en examen désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction.

A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département ou une une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, dans cette collectivité.

La personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.

Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 212-123, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.

Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.

La personne mise en examen détenue peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.

Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen.

La personne mise en examen et la partie civile ne peuvent être entendues ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.

Au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, le conseil est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé.

La procédure doit être mise à la disposition du conseil de la personne mise en examen deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être mise à la disposition du conseil de la partie civile deux jours ouvrables au plus tard avant les auditions de cette dernière.

Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les conditions prévues par le présent article, le conseil de la personne mise en examen ou de la partie civile peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure, pour son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.

Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes conditions, la copie du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire de la partie qu'il assiste, ou du procès-verbal des confrontations auxquelles elle a participé.

Le commissaire du Gouvernement peut assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile.

Chaque fois que le commissaire du Gouvernement a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.

Le commissaire du Gouvernement et les conseils de la personne mise en examen et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.

Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles L. 212-84 et L. 212-85.

S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article L. 212-81 sont applicables.

Les dispositions prescrites à l'article L. 212-121, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-122, aux articles L. 212-123L. 212-123 et L. 212-126L. 212-126 doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La personne mise en examen et la partie civile envers lesquels les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.

Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'instruction est frappé de nullité, il en réfère à la chambre de l'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du commissaire du Gouvernement.

La même faculté appartient au commissaire du Gouvernement :

celui-ci requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction et présente à cette chambre requête aux fins d'annulation.

La chambre de l'instruction examine la régularité de l'acte vicié. Si elle admet une cause de nullité, elle prononce l'annulation de cet acte et, s'il échoit, de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Indépendamment des nullités mentionnées à l'article L. 212-130, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles de la présente section, notamment en cas de violation des droits de la défense.

La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

La personne mise en examen ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

La chambre de l'instruction est saisie et statue conformément aux dispositions de l'article L. 212-131.

Les actes annulés sont retirés du dossier et classés au greffe de la chambre de l'instruction. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de poursuites disciplinaires pour les magistrats et les défenseurs.

Les tribunaux des forces armées ont qualité pour constater les nullités mentionnées à l'article L. 212-130 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 212-140.

Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux des forces armées renvoient la procédure au commissaire du Gouvernement pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction.

La personne mise en examen et la partie civile peuvent renoncer à se prévaloir des nullités prévues au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ainsi qu'en dispose l'article L. 222-53.

Dès que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique au commissaire du Gouvernement, qui doit lui adresser ses réquisitions dans les trois jours.

Si le juge d'instruction militaire, la procédure étant terminée, estime que la juridiction des forces armées est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite, afin que la juridiction compétente soit saisie.

Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, la personne mise en examen est mise en liberté.

Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.

Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'auteur n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre la personne mise en examen de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si la personne mise en examen est détenue, elle est mise en liberté.

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.

L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement qui en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance de l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite.

Il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure d'ordonner éventuellement la réouverture des poursuites sur charges nouvelles définies conformément à l'article L. 212-138.

La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction militaire a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.

Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Lorsque la poursuite est engagée sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui a rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.

Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction des forces armées, et si les charges sont suffisamment établies, il prononce, en toute matière, le renvoi de la personne mise en examen devant cette juridiction.

Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.

Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par tout moyen laissant une trace écrite, au conseil de la personne mise en examen de toute ordonnance juridictionnelle.

Dans le même délai, les ordonnances dont la personne mise en examen peut interjeter appel aux termes de l'article L. 212-141 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles L. 240-1 et suivants.

Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction.

La personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique ; ainsi que des ordonnances prévues à l'article L. 212-67, au deuxième alinéa des articles L. 212-89 et L. 212-93, au quatrième alinéa de l'article L. 212-101, aux articles L. 212-148, L. 212-156 et L. 212-162.

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

La partie civile peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

L'appel est formé par :

1° Le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe de la juridiction des forces armées ;

2° La personne mise en examen en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ;

3° La personne mise en examen détenue, par lettre remise au chef de l'établissement prévu à l'article L. 212-159, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal.

Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées un registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.

L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :

1° Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;

2° La personne mise en examen en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ;

3° La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ;

4° La personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement mentionné à l'article L. 212-159 ;

5° La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.

En cas d'appel du ministère public, la personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du commissaire du Gouvernement, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément aux dispositions de l'article L. 212-53, est remis ou transmis avec l'avis du commissaire du Gouvernement au greffe de la chambre de l'instruction, qui se réunit dans le délai de cinq jours, sauf en matière de détention provisoire, conformément aux dispositions de l'article L. 212-184.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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