L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement.
Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles L. 212-10, L. 212-12, L. 212-14, L. 212-64, L. 212-65, L. 212-146 et L. 212-147.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs des infractions prévues aux articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.