Pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées, il est établi, en temps de guerre, un Haut Tribunal des forces armées dont le siège est fixé par décret ; ce tribunal peut se réunir en tous lieux du territoire de la République.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de cette juridiction peut être fixé en un autre lieu par décret en conseil des ministres.