Hors le cas prévu à l'article L. 222-13, tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement cité, qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation est jugé par défaut.
Aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu.
Le président donne au tribunal connaissance des faits et des dépositions des témoins.
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Il est notifié conformément aux articles L. 241-1 à L. 241-11.
L'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions des articles L. 251-10, L. 251-11, L. 251-13, L. 251-14, L. 251-15 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 251-16.
Le tribunal statue sur l'opposition dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-80.
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de citation directe sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond.
Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure.