Toute demande tendant à la reconnaissance d'un label rouge par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le dossier comprend :
1° La désignation précise du produit ;
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
3° Un projet de cahier des charges ;
4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;
5° Une étude de faisabilité technique et économique de mise en oeuvre du label rouge ;
6° Un modèle d'étiquetage ;
7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;
8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42.
Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.
Les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels rouges ainsi que les exigences minimales de contrôle sont, le cas échéant, définis par une notice technique qui fait l'objet d'une consultation publique organisée dans les conditions prévues à l'article R. 641-4 et qui est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur proposition du comité national compétent et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
Lorsque des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.
Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-1 pour bénéficier d'un label rouge ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de ce signe n'est pas justifiée, il notifie au demandeur, et le cas échéant aux opposants, son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du bénéfice du label ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.
La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges au bénéfice de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge a été sollicité.
Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française.
Le logo "label rouge" est la marque déposée par le ministre chargé de l'agriculture. L'Institut national de l'origine et de la qualité en assure la gestion et la protection.
Le logo "label rouge" est apposé sur tout produit bénéficiant du label, accompagné du numéro d'homologation.
La présentation des produits faisant état d'un label rouge doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.
L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :
1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ;
2° Mise en vente par des opérateurs de l'organisme de défense et de gestion demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label rouge ;
3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label rouge avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ;
5° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans.
Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations.
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
I.-Le dossier comprend :
1° La désignation précise du produit ;
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ;
3° Le projet de cahier des charges ;
4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42.
Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.
II.-Ce dossier est complété :
1° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu au point (c) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
2° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée relatives à des vins, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu par l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
3° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, par la demande de réservation du nom prévue au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.
La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.
Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article L. 641-5 ou par l'article L. 641-10L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit.
A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le décret prononçant la reconnaissance du bénéfice d'une appellation d'origine ou par l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relative à des vins, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou d'une spécialité traditionnelle garantie relevant du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") est pris par les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française.
Le décret prononçant la reconnaissance d'une appellation d'origine, ou l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée, peut, sur proposition du comité national compétent, définir une période d'adaptation permettant l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ou de son évocation pour désigner des produits comparables n'en bénéficiant pas.
La période d'adaptation est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination, dans les conditions prévues par le point 6 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par le paragraphe 7 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ").
Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques protégées ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement.
I.-La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13.
II.-Toutefois, lorsqu'une modification du cahier des charges doit intervenir au cours de la procédure communautaire d'instruction des demandes d'enregistrement en appellation d'origine protégée, en indication géographique protégée ou en spécialité traditionnelle garantie ou de modification des cahiers des charges enregistrés de ces mêmes signes, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de quinze jours organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle qui dispose d'un délai de quinze jours suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.
Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'INAO au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre ses observations à l'INAO.
L'INAO examine les oppositions dans le cadre de l'instruction de la demande et notifie aux opposants les suites qui y sont données.
III.-Le cahier des charges modifié de l'appellation d'origine, de l'indication géographique protégée ou de la spécialité traditionnelle garantie fait l'objet d'une nouvelle homologation.
IV.-Lorsque l'INAO estime que la modification demandée du cahier des charges n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de l'approuver.
Les modalités d'application des articles R. 641-18 et R. 641-20-1 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, en outre, pour ce qui concerne les vins, du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié et (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.
Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.
L'opposition motivée est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition communautaire prévu, selon les cas, par l'article 7 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par l'article 118 nonies du règlement (CE) 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article 9 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.
L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation et, pour ce qui concerne les vins, en outre, le ministre chargé du budget.
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est, le cas échéant, communiqué à l'opposant.
En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Lorsque sont concernées une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, il transmet son avis, en outre, au ministre chargé du budget.
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation ou, pour les demandes concernant une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans les délais d'opposition communautaires mentionnés à l'article R. 641-22.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
En application de l'article 118 sexvicies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") sur l'étiquetage et la présentation des vins, la mention : " indication géographique protégée " peut être soit complétée, soit remplacée par la mention traditionnelle : " vin de pays ".
Pour bénéficier de la mention traditionnelle " vin de pays ", ces vins doivent répondre à des conditions de production, fixant, notamment, un rendement maximum, un titre alcoométrique minimum, des règles d'encépagement, la provenance des raisins servant à produire le vin et des règles analytiques strictes. Ces conditions sont définies et modifiées par arrêté des ministres en charge de l'agriculture, de la consommation et du budget, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
II. - Une indication géographique protégée viticole, qu'elle soit ou non désignée par une mention traditionnelle " vin de pays ", ne peut porter le nom d'un des départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône.
Toute demande tendant à la reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le dossier de la demande comprend :
1° La désignation précise du produit ;
2° Un projet de cahier des charges définissant les critères minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché et indiquant les méthodes et les exigences minimales de contrôle ;
3° Une fiche de synthèse de ce dossier.
Lorsque des modifications du cahier des charges sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.
La demande de reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" fait l'objet d'une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y sont données.
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'un produit bénéficiant de la mention "Agriculture biologique" est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition du comité national compétent ou des ministres intéressés pour prendre en compte l'évolution des techniques et des connaissances ou celle de la réglementation communautaire relative à l'agriculture biologique.
Le logo correspondant à la marque "AB" déposée par le ministère de l'agriculture peut être apposé sur tout produit auquel le bénéfice de la mention "Agriculture biologique" a été reconnu.
L'Institut national de l'origine et de la qualité assure la protection de cette marque et l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique en assure la gestion.