I.-La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13.
II.-Toutefois, lorsqu'une modification du cahier des charges doit intervenir au cours de la procédure communautaire d'instruction des demandes d'enregistrement en appellation d'origine protégée, en indication géographique protégée ou en spécialité traditionnelle garantie ou de modification des cahiers des charges enregistrés de ces mêmes signes, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de quinze jours organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle qui dispose d'un délai de quinze jours suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.
Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'INAO au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre ses observations à l'INAO.
L'INAO examine les oppositions dans le cadre de l'instruction de la demande et notifie aux opposants les suites qui y sont données.
III.-Le cahier des charges modifié de l'appellation d'origine, de l'indication géographique protégée ou de la spécialité traditionnelle garantie fait l'objet d'une nouvelle homologation.
IV.-Lorsque l'INAO estime que la modification demandée du cahier des charges n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de l'approuver.