Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145.
Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du préfet, du résident, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.
La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11 est arrêtée par l'autorité de l'Etat définie à l'article R. 104.
Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12 sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
Le certificat médical visé à l'article R. 13 est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale.
Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance.
En outre des règles prévues à l'article R. 16 et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.
Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110 à R. 113.
A Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les examens nécessaires à l'instruction des demandes de pension sont réalisés par un médecin expert désigné par l'autorité compétente de l'Etat.
Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107.
Dans le cas où la situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 19, des instructions spéciales du ministre de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.
L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier.
Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 39 dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67, 3°, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local.
Le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 42 est porté à quinze jours.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 60, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.
La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions.
Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside.
Il comprend un président et deux membres.
Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer.
Font partie du tribunal comme membres :
Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ;
Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.
Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président.
Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :
1° D'un président ;
2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;
3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.
La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.
En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.
La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble du territoire d'outre-mer ou du territoire sous tutelle sur lequel il est institué.
L'appel des décisions rendues par le tribunal des pensions est porté devant une juridiction qui prend le nom de Cour des pensions d'outre-mer. Elle siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.
La Cour des pensions d'outre-mer est constituée comme suit :
1° Président : le président de la cour d'appel du ressort ;
2° Membres : si la juridiction est une cour d'appel, deux conseillers à ladite cour ;
Si la juridiction est un tribunal supérieur, les deux juges audit tribunal ou ceux qui sont appelés en vertu des règlements en vigueur à les suppléer, sous réserve que ces derniers n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour ;
Si la juridiction est un tribunal d'appel, le premier des assesseurs de ce tribunal présent sur place et un membre du conseil du contentieux administratif.
La Cour des pensions d'outre-mer prévue à l'article R. 125 est constituée, dans les établissements français de l'Océanie, par le président du tribunal supérieur et deux des magistrats appartenant au tribunal de grande instance ou, à défaut, un de ces magistrats et un fonctionnaire désigné par le gouverneur, de préférence un membre du conseil du contentieux administratif, sous réserve que ces magistrats ou fonctionnaires n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.
Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel.
Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens Etats associés d'Indochine.
Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions et à la Cour des pensions de Pondichéry.
La compétence de la cour des pensions d'outre-mer s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.
Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie.
Le tribunal des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat.
Les attributions exercées en France en vertu des articles L. 79, L. 80, L. 83, L. 84, L. 87 (1) à L. 89, L. 91, L. 94 et L. 104, par le tribunal départemental et par la cour régionale des pensions sont, dans les pays d'outre-mer, conférées respectivement au tribunal des pensions et à la cour des pensions d'outre-mer, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 69 et R. 138 à R. 140.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 85, le tribunal peut procéder par commission rogatoire.
La vérification médicale et, s'il y a lieu, la mise en observation prévue au premier alinéa de l'article L. 87 est, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que le requérant ne puisse être transporté, effectuée dans l'établissement hospitalier du pays d'outre-mer le plus rapproché du lieu du domicile de l'intéressé. Elle est opérée par le médecin chargé de la direction du service médical de l'établissement.
Quand le tribunal estime que la vérification médicale ne doit pas avoir lieu dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, il désigne le médecin chargé de l'expertise en le choisissant, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. Si ledit médecin est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève l'intéressé et qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. La vérification est effectuée au lieu désigné par le tribunal.
S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 87 le tribunal statue d'après les éléments du dossier.
Les délais prévus par le présent code (première et deuxième parties) sont augmentés, le cas échéant, des délais de distance impartis par les articles 73 et 1033 du code de procédure civile.
Dans les pays d'outre-mer où des dispositions spéciales sont intervenues en la matière, les délais fixés à l'alinéa précédent sont remplacés par ceux déterminés auxdits actes.
Le taux des indemnités allouées aux réformés en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions, ainsi que les frais de voyage, de même que le taux des indemnités quotidiennes attribuées en vertu de l'article L. 87 en plus des frais d'hospitalisation, aux intéressés mis en observation sont fixés pour chaque pays d'outre-mer par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
Les vacations dues au pensionné et au médecin membre du tribunal des pensions, quand ils ne sont ni fonctionnaires ni officiers en activité de service, sont fixées, pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.
La rémunération des médecins experts est fixée dans les mêmes conditions. Toutefois, si ces médecins sont officiers en activité ou fonctionnaires, leurs frais de déplacement sont, sur leur demande, calculés dans les conditions déterminées par les règlements sur les indemnités de route et de séjour applicables à leur corps et à leur grade au cas où ces règlements leur seraient plus favorables.
Dans ce cas, ils ne peuvent prétendre à d'autres vacations.
Les indemnités allouées aux témoins entendus qui en font la demande sont celles qui sont fixées par les règlements sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer.
La rétribution des huissiers est celle qui est fixée par les règlements en vigueur, en matière de frais de justice, dans le pays d'outre-mer où ils exercent.
La liquidation et le paiement des frais et dépens de toute nature causés dans les pays d'outre-mer par l'application des dispositions du présent titre, y compris, s'il y a lieu, les vacations du pensionné et du médecin membre du tribunal des pensions, sont effectués dans les conditions déterminées par le règlement sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer considéré.
Ils sont remboursés par le budget de l'Etat français suivant les formes prévues par les règlements locaux sur l'assistance judiciaire.