Pour l'application des dispositions de l'article R. 60, le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.
En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.
La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions.
Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside.
Il comprend un président et deux membres.
Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer.
Font partie du tribunal comme membres :
Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ;
Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.
Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président.
Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :
1° D'un président ;
2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;
3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.
La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.
En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.
La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble du territoire d'outre-mer ou du territoire sous tutelle sur lequel il est institué.