En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.