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Article R121

Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :

1° D'un président ;

2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;

3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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