Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises
Article R104
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Dans le présent titre, l'expression "autorité française" s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du préfet, du résident, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.
Dernière mise à jour : 4/02/2012