Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105 à R. 107.