Le taux des indemnités allouées aux réformés en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions, ainsi que les frais de voyage, de même que le taux des indemnités quotidiennes attribuées en vertu de l'article L. 87 en plus des frais d'hospitalisation, aux intéressés mis en observation sont fixés pour chaque pays d'outre-mer par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.