Les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section sont ceux qui ne sont pas agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-23-1, à l'exception des dispositions du troisième alinéa des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1, des articles L. 214-16L. 214-16 et L. 214-2L. 214-22 et du II de l'article L. 214-23L. 214-23, sont applicables aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-24.
Par dérogation au I de l'article L. 214-20, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également comprendre des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre et des billets hypothécaires, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les catégories d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section pour lesquels le III de l'article L. 214-23 est applicable.
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.
I.-Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section, dit nourricier, peuvent prévoir que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au présent article.
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier relevant de la présente sous-section peut avoir pour organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître :
1° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section I de la présente section ;
2° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières destiné à tout souscripteur relevant du paragraphe 2 de la présente sous-section à l'exclusion des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité ;
3° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
4° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières déclaré réservé à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;
5° Soit un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme mentionné à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
6° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
7° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
III.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître satisfait aux conditions suivantes :
1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier parmi ses porteurs de parts ou actions ;
2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ;
3° Il ne détient pas de parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
IV.-Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître ou l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les articles L. 214-22-5 et L. 214-22-6 ne sont pas applicables.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section qui ne relève pas des catégories suivantes :
1° Fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement dans l'innovation ou fonds d'investissement de proximité relevant du présent paragraphe 2 ;
2° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
3° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;
4° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale relevant du paragraphe 5 de la présente sous-section.
I.-L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-8, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège. II.-L'actif peut également comprendre :
1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
III.-Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
IV.-Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée audit III.
V.-Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
VII.-Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
VIII.-Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4.
IX.-Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
X.-La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux époques fixées par la société de gestion, les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
XI.-Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître.
I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28 émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ;
2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.
Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
III.-L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
IV.-1° Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au II, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au 2° du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même 2° au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;
b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :
-dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 ;
-qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;
-et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ;
2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1° et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1°.
V.-Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %.
VI.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
1° Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
Les fonds communs de placement dans l'innovation adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.
I.-Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;
3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
4° Respecter les conditions définies au 2°, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
5° Compter au moins deux salariés ;
6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
II.-Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières.
III.-L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
IV.-L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
V.-Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.
VI.-Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
1° A plus de 20 % par un même investisseur ;
2° A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article L. 214-5.
Les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.
La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils relèvent.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini au premier alinéa. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent paragraphe.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-20 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-3, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit leur réalisation.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-7, L. 214-8 et L. 214-20, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :
1° La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française ;
2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;
3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
4° La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
Par dérogation à l'article L. 214-10, le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs mentionnés à l'article L. 214-20. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions mentionnées au 1°.
Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement " société d'investissement contractuelle " ou " fonds d'investissement contractuel ".
Les dispositions de l'article L. 214-33 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-20 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
I. ― Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des actions.
Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir des parts ou actions donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de l'organisme ou de ses produits.
II. ― Par dérogation au 1° de l'article L. 214-7-2, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion et, le cas échéant, par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-17-2. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.
Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts.
Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent sous-paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation : 1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à l'article L. 214-8L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège ;
2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28.
Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L. 214-28.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-3L. 214-38 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-8, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
Les VIII et X de l'article L. 214-28 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.
La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi qu'à la société de gestion elle-même. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.
L'actif du fonds peut également comprendre :
1° Dans la limite de 15 % du 1° du II de l'article L. 214-28, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil. Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants.
Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail.
Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement peut prévoir que :
1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3324-10, L. 3323-4 et L. 3325-1 à L. 3325-4, L. 3332-14 et L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail.
Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, mentionnés à l'article L. 214-28, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
b) Pour le surplus, de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-26 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires.
Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail. Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.
Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières portant sur les trois derniers exercices qu'il détient sur l'entreprise.
Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11 et L. 2323-46, L. 2323-51 et L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du même code.
Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.
Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts.
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
Une SICAV peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions.