L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.