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Article L214-22

I.-Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans les éléments suivants :

1° Des liquidités à titre accessoire ;

2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ;

3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son activité, lorsque cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier est une SICAV.

Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au présent article.

II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes :

1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ;

2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ;

3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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