Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
Article L214-21
Article L214-21
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.
Dernière mise à jour : 4/02/2012