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Article L214-26

I.-Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section, dit nourricier, peuvent prévoir que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au présent article.

II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier relevant de la présente sous-section peut avoir pour organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître :

1° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section I de la présente section ;

2° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières destiné à tout souscripteur relevant du paragraphe 2 de la présente sous-section à l'exclusion des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité ;

3° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;

4° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières déclaré réservé à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;

5° Soit un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme mentionné à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;

6° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

7° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

III.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître satisfait aux conditions suivantes :

1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier parmi ses porteurs de parts ou actions ;

2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ;

3° Il ne détient pas de parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.

IV.-Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître ou l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les articles L. 214-22-5 et L. 214-22-6 ne sont pas applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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