Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
Article L214-33-1
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-20 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Dernière mise à jour : 4/02/2012