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Article L214-36-5

Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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