Actions sur le document
Article R214-34

I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20. II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut investir :

1° Jusqu'à la totalité de son actif en :

a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

b) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant de l'article L. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de l'article R. 214-84 et à l'article R. 214-85R. 214-85 ;

c) Parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement régis par un droit étranger lorsque ces organismes ou ces fonds d'investissement ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;

2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°, satisfaisant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13.

III. - Par dérogation à l'article R. 214-24R. 214-24, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II.

Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019