I. - Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
II. - Par dérogation à l'article R. 214-30, le risque global d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées qui résulte de contrats financiers, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-19 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.