I. - La limite prévue à l'article R. 214-33 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-33 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif.
II. - Les dispositions du VIII de l'article R. 214-21 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
III. - L'article R. 214-34 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-83, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.
I. - Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut employer : 1° Jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 d'un même organisme de placement collectif ou fonds d'investissement ;
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-20 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-3R. 214-33 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au II de l'article R. 214-21 n'est pas applicable ;
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-20 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du IV de l'article R. 214-21 lors de trois émissions différentes ;
4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et de l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risques de contrepartie mentionnés aux articles R. 214-18 et R. 214-21 sur celui-ci.
III. - Par dérogation au I et au II de l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur et d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées au II de l'article R. 214-26. Cette limite de 35 % est portée à 100 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article R. 214-34 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-33R. 214-33.
IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-33, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce 5°.
V. - L'article R. 214-29 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
I. - Le dernier alinéa du I de l'article R. 214-21 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
II. - Par dérogation à l'article R. 214-30, le risque global d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées qui résulte de contrats financiers, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l'article R. 214-19 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.