Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-83, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.