Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-11, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de ce même article : 1° Des bons de souscription ;
2° Des bons de caisse ;
3° Des billets à ordre ;
4° Des billets hypothécaires ;
5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants :
a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ;
b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement ;
d) Organismes de placement en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ;
e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-36 ;
f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-38 ;
g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-11 ;
8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92.
En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8°.