Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-12, R. 214-14 à R. 214-19, R. 214-21 à R. 214-24, du II de l'article R. 214-25, et des articles R. 214-26R. 214-26 à R. 214-30R. 214-30 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section.