Les parts ou actions d'organismes de placement collectif et de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20 comprennent les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ou les parts ou actions d'autres organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qu'ils soient établis ou non dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que :
1° Ces autres organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de droit étranger soient soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et que la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds soit suffisamment garantie ;
2° Le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres organismes de placement collectif ou fonds d'investissement de droit étranger soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de ladite directive ;
3° Leur activité fasse l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée ;
4° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les organismes de placement collectif ou les fonds d'investissement de droit étranger dont l'acquisition est envisagée ne peuvent, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir globalement plus de 10 % de leur actif dans des parts ou actions d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement.