L'état prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 151 septies C du code général des impôts mentionne :
a) La date de l'opération de cession à titre onéreux ;
b) L'adresse de l'immeuble objet de la transmission dans lequel le fonds est exploité, le cas échéant la dénomination sociale et l'adresse de la société dont les droits ou parts sont cédés ;
c) La désignation du cessionnaire ;
d) Le montant des plus-values réalisées lors de la cession et dont l'imposition est reportée ;
e) Le nombre d'années d'exploitation échues du bien mis à disposition de l'exploitant à compter de la cession et le solde de la plus-value encore imposable compte tenu de ce décompte.
Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité :
1° La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
3° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
4° Pour les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait faisant partie du périmètre de consolidation, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).
I. Pour l'application du III de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :
1° Travaux agricoles :
a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;
b) Semis et plantations ;
c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;
d) Récoltes.
2° Travaux forestiers :
a) Préparation et entretien des sols ;
b) Plantations et replantations ;
c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;
d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.
II. 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du III de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte de tiers exploitants agricoles ou forestiers les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 % de ses recettes annuelles.
III. Le montant des recettes prises en compte pour l'application du III de l'article 151 septies précité s'entend du montant total des recettes de l'entreprise.
I.-Pour l'application de la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts, le tarif annexé au premier alinéa de l'article 719 du code précité s'applique sur le montant brut des indemnités compensatrices dues en cas de cessation de mandat par les compagnies d'assurances en vertu des statuts réglementant la profession d'agent général d'assurances approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 540-2 du code des assurances.
Lorsque l'indemnité compensatrice est versée sous forme de rente, le tarif mentionné au premier alinéa s'applique sur le capital représentatif de la rente.
II.-Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle.
III.-En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généraux d'assurance indemnisés doivent au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est acquise :
1° Indiquer le montant brut total des indemnités mentionnées au I sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ;
2° Joindre à la déclaration mentionnée à l'article 97 ou à l'article 170170 du code général des impôts, déposée dans les conditions prévues à l'article 202 du même code :
a. Un état établi sur papier libre indiquant le montant brut des indemnités compensatrices mentionnées au I, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation desdits mandats ;
b. Le document mentionné au IV ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170170 du code général des impôts ;
c. Le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170170 du code général des impôts.
IV.-Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes :
1° Nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé ;
2° Lieu d'exercice de l'activité professionnelle par ce nouvel agent ;
3° Date de reprise de l'activité par le nouvel agent.
Ce document doit être fourni à l'agent général d'assurances indemnisé le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent.
I. L'état dont la production est prévue au sixième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants :
a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ;
b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ;
c) La date de l'apport ;
d) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ;
e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du 1° du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date ;
f) En cas de cession de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, la nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport ;
g) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ;
h) En cas de transmission à titre gratuit, les nom et adresse du ou des bénéficiaires ;
i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société.
II. Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a.
I.-L'état dont la production est prévue au V de l'article 151 octies B du code général des impôts mentionne les éléments suivants :
a) Le nom de l'apporteur, son adresse et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise apporteuse ou du lieu de son principal établissement ;
b) La forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ;
c) La date de l'apport ;
d) Le nombre de titres apportés et leur prix de revient fiscal chez l'apporteur ;
e) La forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société dont les titres sont apportés ;
f) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur de l'apport ;
g) Le montant de la plus-value réalisée lors de l'apport et dont l'imposition est reportée ;
h) En cas de cession des titres apportés, le nombre de titres cédés et la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport ;
i) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ;
j) En cas de transmission à titre gratuit par l'apporteur des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport dans le cadre d'une opération visée à l'article 41 du code général des impôts, les nom et adresse du bénéficiaire lorsqu'il a pris l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report ;
k) En cas de fusion ou de scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport sans remise en cause du report, le nombre de titres reçus ainsi que la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la société ou des sociétés dont les titres ont été remis à l'échange ;
l) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société.
II.-Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au 2° du IV de l'article 151 octies B du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même 2°
L'état dont la production est prévue par le cinquième alinéa de l'article 151 octies C du code général des impôts mentionne les éléments suivants :
a) L'adresse du siège de la direction ou du principal établissement de la société ou de l'organisme transformé, sa forme, sa dénomination sociale et le numéro d'identité qui lui a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
b) La liste des associés de la société ou de l'organisme transformé à la date de la transformation ;
c) La date de la transformation ;
d) L'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de l'association d'avocats, sa dénomination et le numéro d'identité qui lui a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
e) La liste des associés et la proportion de leurs droits dans l'association, à la date de la transformation et au 31 décembre de l'année d'imposition ainsi que, le cas échéant, les événements ayant conduit à une variation de la proportion des droits dans l'association au cours de l'année d'imposition ;
f) Le nom de l'associé déclarant, son adresse, le nombre de parts qu'il détenait dans la société ou l'organisme transformé et la plus-value ou moins-value constatée lors de la transformation ;
g) Le montant, la nature et l'origine des plus-values dont le report d'imposition est maintenu au nom de l'associé déclarant lors de la transformation.
I. - Pour l'application du II de l'article 151 nonies du code général des impôts, les deux états à joindre à leur déclaration de revenus par les bénéficiaires de la transmission et dont la production est prévue au 2 du II et au VI du même article sont établis conformément aux modèles fixés par l'administration. Ces états mentionnent la date de l'opération de transmission, les noms et adresses des bénéficiaires concernés, la dénomination sociale et l'adresse de la société dont les droits ou parts sont transmis, le nombre et le pourcentage des droits ou parts transmis ainsi que la nature des droits des bénéficiaires sur ces droits ou parts et les informations nécessaires pour le suivi des plus-values en report d'imposition.
L'état prévu au 2 du II de l'article 151 nonies précité mentionne en outre le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée.
L'état prévu au VI de l'article 151 nonies précité mentionne également les opérations réalisées ou les événements survenus au cours de l'année de nature à mettre fin au report d'imposition ou à le transmettre à un nouveau bénéficiaire, ainsi que le montant des plus-values demeurant en report d'imposition.
II. - Pour l'application des III et IV de l'article 151 nonies du code général des impôts, l'état dont la production est prévue au VI du même article est établi conformément à un modèle fixé par l'administration. Cet état mentionne les nom et adresse du bénéficiaire du report d'imposition, la dénomination sociale et l'adresse de la société dont les droits ou parts sont détenus, le nombre de droits ou parts détenus, la nature de l'opération ou de l'événement ayant entraîné le report d'imposition, les opérations réalisées ou les événements survenus au cours de l'année de nature à mettre fin au report d'imposition ou à le transmettre à un nouveau bénéficiaire, ainsi que le montant des plus-values demeurant en report d'imposition et les informations nécessaires pour le suivi des plus-values en report d'imposition.
Peuvent, quel que soit leur montant, être compris dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les versements à fonds perdus remplissant les conditions spécifiées à l'article 41 B, lorsqu'ils bénéficient à des organismes habilités à collecter les versements que font les employeurs en vue de satisfaire à l'obligation de participer à la construction instituée par l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et qu'ils sont effectués par des entreprises industrielles et commerciales, par des contribuables exerçant une profession non commerciale et par des entreprises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
(1) Voir code de la construction et de l'habitation, article R313-1 à R313-40.
Les versements à fonds perdus visés à l'article 41 A doivent remplir les conditions suivantes :
1° a Lorsqu'ils sont effectués par des employeurs assujettis à la participation à l'effort de construction, les versements doivent être considérés comme des investissements valables au regard de la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction;
b Lorsqu'ils sont effectués par d'autres employeurs, ils doivent être destinés à permettre la construction d'habitations qui doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés pour l'octroi des primes à la construction;
2° L'entreprise versante doit perdre complètement et définitivement tout droit sur les sommes versées;
3° Les dirigeants de l'entreprise versante au sens du 3 de de l'article 39 et de l'article 211 bis211 bis du code général des impôts et le chef d'entreprise, s'il s'agit d'un exploitant individuel, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés ne doivent retirer aucun avantage de ces versements;
4° (Abrogé).
Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas comprises dans la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du code général des impôts.
Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :
1° (périmé).
2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;
3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.
Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts (1).
(1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I.
I.-Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0, 25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :
1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au a ou au b du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour apprécier la composition du capital des petites et moyennes entreprises, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou des structures équivalentes établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Le taux d'investissement de 0, 25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique également au montant total des souscriptions dans un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du même code.
Toutefois, le taux d'investissement de 0, 25 % ne s'applique pas lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues.
II.-Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, le taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0, 25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le pourcentage de 20 %.
III.-Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux inférieur à celui de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement à risques, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.
Cette autorisation est donnée après avis du comité du capital-investissement ; elle fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0, 5 %, ainsi que les conditions d'application de la dérogation accordée.
IV.-1. Il est créé un comité du capital-investissement placé auprès du ministre chargé de l'économie.
Le comité du capital-investissement instruit les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.
Sur le rapport du directeur général du Trésor et du directeur de la législation fiscale, il vérifie si la demande de dérogation est justifiée et, dans l'affirmative, émet un avis sur le taux d'investissement retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.
2. Le comité du capital-investissement comprend :
1° le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
2° le directeur général du Trésor ou son représentant ;
3° le directeur de la législation fiscale ou son représentant.
Le comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses travaux.
3. Le secrétariat général du comité du capital-investissement est assuré par la direction générale du Trésor.
Sont éligibles aux dispositions du b du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts, les activités de recherche et de développement expérimental.
I.-L'option pour le versement forfaitaire libératoire prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts est exercée selon les modalités prévues à l'article R. 133-30-1 du code de la sécurité sociale.
II.-La déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes ainsi que le versement de l'impôt dû s'effectuent selon les règles fixées aux articles R. 133-30-2 à R. 133-30-4 du code de la sécurité sociale.
III.-En cas de cessation d'activité, d'abandon ou de perte du régime mentionné au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, le contribuable est soumis aux obligations prévues à l'article R. 133-30-5 du code de la sécurité sociale.
IV.-En cas de non-paiement des sommes dues ou de paiement partiel de ces dernières aux dates mentionnées à l'article R. 133-30-2 du code de la sécurité sociale, leur recouvrement s'effectue selon les dispositions mentionnées aux articles R. 133-30-6 et R. 133-30-7 du même code.