Actions sur le document
Article 36
Article 37
Article 38
Article 38 bis
Article 38 bis-0 A
Article 38 bis-0 A bis
Article 38 bis A
Article 38 bis B
Article 38 bis B bis
Article 38 bis C
Article 38 ter
Article 38 quater
Article 38 quinquies
Article 38 quinquies A
Article 38 sexies
Article 39
Article 39 A
Article 39 AA
Article 39 AA bis
Article 39 AA ter
Article 39 AA quater
Article 39 AA quinquies
Article 39 AB
Article 39 AC
Article 39 AD
Article 39 AE
Article 39 AF
Article 39 AG
Article 39 AJ
Article 39 AK
Article 39 B
Article 39 C
Article 39 D
Article 39 E
Article 39 F
Article 39 G
Article 39 bis
Article 39 bis A
Article 39 ter
Article 39 ter A
Article 39 ter B
Article 39 ter C
Article 39 quinquies
Article 39 quinquies A
Article 39 quinquies C
Article 39 quinquies D
Article 39 quinquies DA
Article 39 quinquies E
Article 39 quinquies F
Article 39 quinquies FA
Article 39 quinquies FC
Article 39 quinquies G
Article 39 quinquies GA
Article 39 quinquies GB
Article 39 quinquies GC
Article 39 quinquies GE
Article 39 quinquies H
Article 39 quinquies I
Article 39 sexies
Article 39 octies A
Article 39 octies C
Article 39 octies D
Article 39 octies E
Article 39 octies F
Article 39 nonies
Article 39 duodecies
Article 39 duodecies A
Article 39 terdecies
Article 39 quaterdecies
Article 39 quindecies
Article 39 quindecies A
Article 39 octodecies
Article 39 novodecies
Article 40
Article 40 quinquies
Article 40 sexies
Article 41
Article 41 bis
Article 42 septies
Article 42 octies
Article 43 bis
Article 41

I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

a.L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure.

L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle.

b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report d'imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses droits.L'imposition des plus-values est effectuée au nom de ce bénéficiaire.

c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au a ou b se réalise.A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.

d. En cas d'apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151 octies, le report d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date ou l'un des événements cités au a se réalise.A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.

d bis. En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires de l'entreprise individuelle prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités aux a ou b se réalise.

e. Pour l'application du présent article, la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.

II.-Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées.

III.-Les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission visée au premier alinéa du I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise.

IV.-a. Le régime défini au I s'applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.

b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.

c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.

d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables.

e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a.

V.-Un décret précise les obligations déclaratives.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans les actualités...
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019