I. Les titres financiers mis en pension par une personne morale dans les conditions prévues aux articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier sont, pour l'application des dispositions du présent code, réputés ne pas avoir été cédés sous réserve des dispositions des articles précités.
II. Les obligations comptables liées à la pension sont prévues aux articles L. 211-31 à L. 211-33 du code monétaire et financier.
III. En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de la cession des titres financiers est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant. Le profit ou la perte est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Dans cette situation, les titres financiers sont réputés prélevés sur ceux de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance.