Conseil constitutionnel, décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010
- wikisource:fr, 12/06/2010
10 juin 2010
Sommaire |
Visas
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
Vu l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme ;
Motifs
1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu’ils contestent la conformité à la Constitution de la procédure suivie pour l’adoption de ses articles 9 et 13 ;
Sur la procédure législative :
2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;
3. Considérant que le projet de loi comportait six articles lors de son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale, première assemblée saisie ; qu’il modifiait le code de commerce, le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de la sécurité sociale pour créer le régime juridique, fiscal et social de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
4. Considérant que l’article 9 de la loi déférée, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 8 avril 2010, modifie l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 susvisée pour aménager le statut de l’établissement public OSEO et définir les modalités de création de la société anonyme OSEO ; que, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, l’article 13 de la loi déférée, inséré dans le projet de loi dans les mêmes conditions que son article 9, habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition d’une directive relative à l’exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées ;
5. Considérant, par ailleurs, que l’article 12, inséré dans le projet de loi en première lecture par l’Assemblée nationale, modifie les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d’indexation de certains loyers ;
6. Considérant que ces dispositions ne présentent pas de lien direct avec celles qui figuraient dans le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu’il ne ressort pas des travaux parlementaires qu’elles présentent un lien même indirect avec ce projet de loi ; qu’en outre elles ont été adoptées en méconnaissance de la clarté et de la sincérité du débat parlementaire ; qu’elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution ;
Sur l’article L. 526-12 du code de commerce2 du code de commerce :
7. Considérant que l’article 1er de la loi déférée insère dans le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce une section intitulée « De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée », comprenant les articles L. 526-6 à L. 526-21 ; que ces dispositions permettent à tout entrepreneur individuel d’affecter à son activité, au moyen d’une déclaration faite à un registre de publicité, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel ; qu’elles déterminent les conditions et les modalités de la déclaration d’affectation, organisent sa publicité, définissent ses effets et fixent les obligations des entrepreneurs ayant opté pour ce régime juridique ;
8. Considérant que le deuxième alinéa de l’article L. 526-12 du code de commerce dispose que la déclaration d’affectation du patrimoine « est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; que ces créanciers peuvent toutefois « former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable » ;
9. Considérant qu’en vertu des alinéas 6 à 8 de l’article L. 526 12 de ce code, la déclaration d’affectation du patrimoine soustrait le patrimoine affecté du gage des créanciers personnels de l’entrepreneur et le patrimoine personnel du gage de ses créanciers professionnels ; que s’il était loisible au législateur de rendre la déclaration d’affectation opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, c’est à la condition que ces derniers soient personnellement informés de la déclaration d’affectation et de leur droit de former opposition ; que, sous cette réserve, le deuxième alinéa de l’article L. 526-12 du code de commerce ne porte pas atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
10. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution,
DÉCIDE
Article 1er.- Les articles 9, 12 et 13 de la loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 9, l’article L. 526-12 du code de commerce, tel que résultant de l’article 1er de la même loi, n’est pas contraire à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.