Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre :
1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 (1) jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;
4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2° ;
5° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord.
L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat.
Les activités de l'Office national des forêts s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et l'établissement public dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'Office national des forêts ainsi que les moyens de mise en oeuvre de ces actions.
Il décline les obligations de service public de l'Office national des forêts. Il évalue les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'intérêt général.
L'Office national des forêts est chargé, dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'Etat et dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus par l'article L. 133-1, de la gestion et de l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la liste est fixée par décret.
L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains relevant de ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1.
I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :
- de la valorisation de la biomasse forestière ;
- de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
- de la prévention des risques naturels ;
- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
- de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.
Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6.
II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :
- l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
- les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;
- le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;
- les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;
- les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.
La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.
III. - L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux maisons des services au public prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences.
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut étendre ses activités d'exploitation en régie directe si ce n'est en cas d'urgence ou, après consultation des organisations professionnelles intéressées, pour la réalisation de programmes expérimentaux, ou en cas de carence de l'initiative privée.
L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.
Dans la limite des attributions et compétences transférées à l'Office national des forêts, cet établissement est subrogé à l'Etat pour l'application des contrats passés avec des tiers antérieurement au 1er janvier 1966.
L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration composé de douze membres au moins et de vingt-huit au plus et comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature.
Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités locales ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires.
Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs, où seraient appelés à siéger les représentants des différentes activités intéressées à la forêt.
L'Office est dirigé par un directeur général nommé par décret.
Les agents de l'Office sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Compte tenu des besoins propres de l'Office, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables à l'ensemble de ces personnels.
Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs des travaux des eaux et forêts définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'Office national des forêts.
Le directeur général de l'Office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Office peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.
Sur proposition du directeur général de l'Office et en conformité avec les règles posées par les statuts particuliers ou par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-4, le conseil d'administration fixe, dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de l'Office, les effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois.
Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-4 sont applicables aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts et aux agents de cet établissement appartenant à des catégories déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, en matière de chasse, de pêche fluviale, de protection de la nature, de paysage et de conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont responsables des délits et contraventions forestiers qui sont commis dans leur triage et passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs d'infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.
En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :
1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;
2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ;
3° Du 2° de l'article L. 2213-2L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre alinéas précédents.
Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts.
Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :
- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;
- les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1 et une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 147-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;
- les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 144-1-1, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.
D'autres catégories de ressources prévues dans un décret pourront être affectées à l'établissement en observant les règles propres à la création de chaque catégorie de ressources selon sa nature.
Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre et, en particulier, les modalités de constitution du patrimoine immobilier et mobilier dont la propriété est transférée, à titre gratuit, à l'établissement, l'organisation de ce dernier, les conditions de son fonctionnement et de son contrôle, les modalités du concours qui lui est apporté par les administrations publiques, notamment en ce qui concerne le recouvrement des produits.
Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, un rapport de gestion est déposé par l'Office national des forêts sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Lorsque des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de terrains boisés ou à boiser.
Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national.
La séparation entre les bois, forêts et terrains à boiser de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, soit d'une délimitation générale.
La séparation par délimitation partielle peut être requise soit par l'Office national des forêts, soit par les propriétaires riverains.
L'action en délimitation partielle est intentée soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.
La délimitation générale d'une forêt est effectuée selon une procédure fixée par des dispositions réglementaires.
Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale de la forêt.
Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.
Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.
La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.
Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.
Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts.
L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.
Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.
Les conseils municipaux ou commissions syndicales représentant les communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières. Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial.
Toute vente doit être conforme aux dispositions de l'article L. 134-7 et des règlements pris pour son application, à peine de nullité.
Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 12 000 euros et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'article 432-12 du même code.
2° (alinéa abrogé).
3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort.
Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
Dans les conditions fixées par les clauses de la vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable.
Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.
Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de la vente et il sera procédé, dans les formes prescrites par l'article L. 134-7, à une nouvelle vente de la coupe à sa folle enchère.
L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
Tout procès-verbal de vente emporte exécution parée contre les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour accessoires et frais.
Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 7 500 euros et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.
Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.
Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés.
L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède celui qui est porté au procès-verbal de martelage. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres non réservés que l'acheteur aurait laissés sur pied.
Les amendes encourues par les acheteurs de coupes pour abattage ou déficit d'arbres réservés sont fixées comme pour la coupe ou l'enlèvement de bois dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires.
Il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui est estimée à une somme au moins égale à l'amende encourue majorée de moitié, que la circonférence des arbres ait pu ou non être constatée. Les dommages-intérêts sont au moins égaux à cette valeur de restitution.
Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 3 750 euros.
Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement.
En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal.
Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans leurs coupes jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte.
L'acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe.
Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.
A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe.
L'Office national des forêts et l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau procès-verbal.
A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.
Les dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-2 sont applicables aux réarpentages.
Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 351-8.
Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle.
Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles.
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.
Si les bestiaux dont l'introduction en forêt est autorisée par une concession sont trouvés dans des semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans, le concessionnaire est passible des peines prévues par l'article L. 331-7.
En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut être fait dans les forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit.
Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les forêts de l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater du 31 juillet 1827 par des usagers en jouissance à ce moment.
Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne sont pas affranchies au moyen du cantonnement ou du rachat, conformément aux articles L. 138-16 et L. 138-17, l'exercice des droits d'usage peut toujours être réduit par l'Office national des forêts, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'a lieu que conformément aux dispositions du présent chapitre et aux modalités prévues par des dispositions réglementaires.
En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu à recours devant la juridiction administrative.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir, sont désignés par l'Office national des forêts.
Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie non défensables, il peut être fait, à frais communs entre les usagers et l'Office national des forêts, d'après les indications de l'Office national des forêts, des fossés suffisamment larges et profonds ou toutes autres clôtures pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois.
La durée du panage et de la glandée ne pourra excéder trois mois.
Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'Office national des forêts, sauf recours à la juridiction administrative, et ce nonobstant toutes possessions contraires.
Chaque année, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usagères, des cantons déclarés défensables et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à leur connaissance par l'Office national des forêts. Ils dressent, s'il y a lieu, dans un délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre de bestiaux admis.
Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.
Les communes et sections de communes usagères sont responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être prononcées contre les pâtres des troupeaux communs des usagers, tant pour les infractions aux dispositions du présent titre, que pour les autres infractions forestières commises par lesdits pâtres pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours.
Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les forêts et sur les terrains qui en dépendent, à peine contre les propriétaires du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.
Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
Le pacage des brebis et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités, par décision spéciale de l'autorité supérieure.
Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine des sanctions prévues au livre III pour les bois coupés en infraction.
Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur spécial qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usance et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines en cas de délit ou contravention.
Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les usagers ou communes usagères sont garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs.
Sans préjudice des sanctions contraventionnelles qu'ils encourent personnellement, les fonctionnaires ou agents qui ont permis ou toléré le partage sur pied et l'exploitation individuelle des coupes usagères de bois de chauffage ou le partage des bois en lots avant l'entière exploitation de la coupe sont responsables, sans recours, de tous les délits et contraventions qui peuvent avoir été commis à l'occasion de l'exploitation.
Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'Office peut disposer des arbres non employés.
Les forêts de l'Etat peuvent être affranchies par décision de l'autorité supérieure de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.
Les autres droits d'usage quelconques et ceux de pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts ne peuvent être convertis en cantonnement, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties peuvent se pourvoir devant le tribunal administratif qui statue après enquête.
Lorsqu'un pâturage domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.
Les communes usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.
Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
L'application du régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel.
Lorsqu'il s'agit d'appliquer le régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.
Toutes les dispositions des chapitres II à VII du titre III sont applicables aux terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-11, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées ci-dessus.
Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.
Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4.
Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région. Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.
Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 4 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.
Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.
La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.
Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée au deuxième alinéa est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement.
Les incapacités et défenses prononcées par l'article L. 134-2 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs ou trésoriers des personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 pour les ventes de bois des communes et personnes morales dont l'administration leur est confiée.
S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues par le 1° de l'article L. 134-2, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes sont déclarées nulles.
Lors des ventes de coupes et produits de coupes des personnes morales propriétaires énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.
Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative.
Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12.
Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :
-par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ;
-par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes (1) ou son représentant ;
-par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.
Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes (1) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.
Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.
L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.
Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.
Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 144-4.
Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12.
Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent.
S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes :
1° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ;
2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile.
La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage.
Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ;
3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle.
Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.
En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.
Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts.
Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.
Les bois appartenant aux collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 138-16 de tous droits d'usage au bois.
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles L. 138-1 à L. 138-17 sont applicables à la jouissance des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles L. 138-2, L. 138-14 et L. 138-15.
Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts.
Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents de la direction générale des finances publiques, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Office national des forêts succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.
Les coupes de toutes natures sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor.
Dans les communes dont les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et qui n'auraient pas d'autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges.
Les syndicats intercommunaux de gestion forestière sont constitués en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux communes et relevant du régime forestier.
Les dispositions des articles L. 163-1 et L. 163-2, L. 163-4 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7 du code des communes sont applicables à ces syndicats sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-2 à L. 148-8 ci-après.
Les syndicats de communes à vocation multiple peuvent assumer les fonctions des syndicats intercommunaux de gestion forestière à condition de se conformer aux dispositions des articles L. 148-2 à L. 148-8 du présent code.
Lorsqu'il s'agit de bois, forêts ou terrains à boiser constituant un ensemble permettant une gestion forestière commune, un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande :
- soit des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus de la moitié de la superficie des bois, forêts ou terrains à boiser ;
- soit des conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus des deux tiers de cette superficie.
La création du syndicat ou l'extension du syndicat à de nouveaux membres, lorsque son principe a été adopté par décision des conseils municipaux intéressés, fait l'objet d'une décision de l'autorité supérieure prise après études préalables.
La durée du syndicat ne peut être inférieure à cinquante ans.
Le syndicat est substitué aux membres qui le composent pour tout ce qui concerne l'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois. Il est compétent pour la conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers.
Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale.
La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois, forêts et terrains à boiser ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment :
- la quote-part dévolue à chaque membre dans la répartition des revenus nets ;
- la répartition des délégués représentant chaque commune dans le comité.
Les bois, forêts et terrains à boiser dont la gestion est confiée au syndicat doivent être préalablement relevant du régime forestier (1). Ils sont administrés conformément aux dispositions du présent code relatives aux forêts et terrains relevant de ce régime.
Les quotes-parts dévolues à chaque membre du syndicat par la décision d'institution peuvent faire l'objet de modifications dans les cas suivants : adjonction de bois, forêts ou de terrains à boiser, retrait de bois, forêts ou de terrains à boiser en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier. Les modifications sont décidées dans les conditions fixées à l'article L. 148-3 pour la création ou l'extension du syndicat.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les forêts des syndicats sont soumises aux règles prévues à l'article L. 144-4 pour les forêts des communes en ce qui concerne la vente de leurs produits façonnés.
Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes (1) relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-3 à L. 148-8, L. 148-11 et L. 148-12 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier.
Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes (1), comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier.
Les syndicats mixtes de gestion forestière sont autorisés par décision de l'autorité supérieure.
Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les revenus du syndicat déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.
Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser relevant ou susceptibles de relever du régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement.
La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constitué un groupement syndical forestier, les clauses obligatoires que doivent comporter les statuts, ainsi que les procédures d'approbation des statuts.
L'autorité administrative se prononce sur l'opportunité de la constitution du groupement.
Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées représentatives des collectivités et personnes morales intéressées.
Les lois et règlements concernant la tutelle sur les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers.
Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser appartenant à un groupement syndical forestier relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre relatives aux forêts et terrains des établissements publics relevant de ce régime.
Cette application du régime forestier est prononcée par la décision autorisant le groupement, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer la distraction préalable du régime forestier des parcelles relevant antérieurement de ce régime en raison de leur appartenance aux collectivités et personnes morales membres du groupement.
Le groupement est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement selon la répartition fixée par les statuts de celui-ci.
Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois, forêts et terrains à boiser dont il est propriétaire.
Les recettes de ce budget comprennent notamment :
1° Le revenu des biens du groupement ;
2° Les contributions des membres du groupement ;
3° Les subventions de l'Etat et du département ;
4° Le produit des dons et legs ;
5° Le produit des emprunts : le remboursement de ceux-ci peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement.
Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les diverses personnes morales membres du groupement.
Le groupement syndical peut être étendu à des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) autres que celles faisant partie initialement du groupement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les procédures d'extension du groupement, en particulier en ce qui concerne les modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre et les conditions de majorité nécessaires pour la réalisation de l'extension.
Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°), soit, à défaut, à l'Etat ou à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprises nationales. Ces cessions ne sont possibles que si les autres membres du groupement ne se sont pas portés acquéreurs au prix de cession envisagé et dans la mesure où les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) atteignent au moins 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.
Le comité du groupement délibère sur un projet de modification des statuts concernant les quotes-parts dévolues à chaque membre et la répartition du nombre de délégués représentant dans le comité les membres du groupement.
Les conditions d'autorisation des cessions en cause, ainsi que les procédures selon lesquelles sont approuvées les modifications des statuts et, notamment, les conditions de majorité auxquelles les délibérations doivent satisfaire, sont fixées par voie réglementaire.
A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses divers membres, approuve la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.
Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées représentatives des membres du groupement. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.
Les collectivités et personnes morales intéressées sont préalablement consultées sur les conditions de cette liquidation.
Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du groupement qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les bénéfices du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.
Tous les actes relatifs à l'application de la présente section sont dispensés de tout droit de timbre, d'enregistrement et de publicité foncière en application des articles 824 II et 977 du code général des impôts.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les forêts des groupements syndicaux forestiers sont soumises aux règles prévues en matière de forêts des communes à l'article L. 144-4 en ce qui concerne la vente des produits façonnés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.
Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs sur toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les agents assermentés dans le ressort du tribunal pour lequel ils sont commissionnés.
Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en infraction et les instruments, véhicules et attelages des auteurs d'infractions et à les mettre en séquestre.
Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre.
Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge chargé du tribunal d'instance, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police qui ne peuvent se refuser à accompagner ces agents lorsqu'ils en sont requis par eux pour assister à des perquisitions.
Les magistrats ou fonctionnaires énumérés à l'alinéa précédent sont tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence ; en cas de refus de leur part, l'agent assermenté de l'Office national des forêts en fait mention au procès-verbal.
Les agents assermentés de l'Office national des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal d'instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils ont surpris en flagrant délit.
Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement public ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou achetés en fraude.
Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis.
Le juge chargé du tribunal d'instance peut donner mainlevée provisoire de saisie, à la charge de paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution.
En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il est statué par le juge chargé du tribunal d'instance.
Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal d'instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence de l'agent de l'administration chargée des domaines qui la fait publier vingt-quatre heures d'avance.
Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal d'instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains de l'agent de l'administration chargée des domaines jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement.
L'administration chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts.
Les actions et poursuites sont exercées, au nom de cette administration, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel.
L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application.
Lorsqu'elle est compétente pour exercer l'action publique, l'administration chargée des forêts fait citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
Les agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
Leurs rétributions pour ces actes sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers de justice.
L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal constatant les délits ou contraventions.
Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la cour d'appel ou le tribunal correctionnel et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Dans les affaires portées devant le tribunal de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts.
Les délits ou contraventions en matière forestière sont prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbal ou en cas d'insuffisance de ces actes.
Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statue sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :
- l'exception préjudicielle n'est admise qu'autant qu'elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou contravention ;
- dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai, dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit saisir le juge compétent de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il est passé outre ;
- en cas de condamnation, il est sursis à l'exécution du jugement en ce qui concerne l'emprisonnement, s'il est prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.
Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l'autorisation spéciale de cette administration.
Le droit attribué à l'administration chargée des forêts et aux ingénieurs chargés des poursuites de se pourvoir contre les jugements et arrêts, par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user même lorsque l'administration ou ses ingénieurs auraient acquiescé aux jugements et arrêts.
Les dispositions du code de procédure pénale sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables publics de l'Etat.
Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier.
L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux.
Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.
La prestation peut être fournie en tâche.
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.
Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.
Les dispositions législatives du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.
Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles.
Les frais de délimitation et de garde sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.
Les indivisaires ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.
Les décrets pris avant le 31 décembre 1947, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code.
Les forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont imprescriptibles.
Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables aux forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 133-3, les chapitres VII et VIII du titre III et les chapitres V et VI du titre IV du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.
Des décrets déterminent ceux des terrains à boiser et des forêts faisant partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis qui relèvent du régime forestier.
Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat et relevant du régime forestier peuvent être cédées gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées sont celles prévues aux articles L. 91-2-1 et L. 91-7 du code du domaine de l'Etat.
Les forêts cédées dans ces conditions relèvent du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 et sont gérées conformément aux dispositions des titres IV et VII du présent livre. Elles sont soumises dès leur cession aux dispositions de l'article L. 362-1.
I. - L'autorité compétente de l'Etat constate, au profit des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les terrains domaniaux de l'Etat et des collectivités territoriales de droits d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire.
II. - Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l'article L. 91-3 du code du domaine de l'Etat.
III. - Dans les mêmes conditions, les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite, ceux-ci reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
IV. - Lorsqu'une forêt de l'Etat objet d'une concession mentionnée au I du présent article est cédée à une collectivité territoriale en application de l'article L. 172-3, les obligations assumées par l'Etat au titre de cette concession sont transférées à la collectivité bénéficiaire de la cession.
Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans le domaine de l'Etat sont délivrées par l'Office national des forêts, aux conditions techniques et financières fixées par lui.
Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables en Guyane.
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants.
Les forêts et terrains relevant du régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles.
Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
- les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ;
- tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou terrains, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives départementales.
Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.
L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier, seront punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Par dérogation à l'article L. 141-1, les forêts et terrains appartenant aux collectivités et autres personnes morales de droit public qui étaient assujetties aux dispositions de la loi du 5 septembre 1941, relèvent de plein droit du régime forestier à la date du 16 juin 1978.
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
La propriété des forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, est transférée à la collectivité territoriale de Corse. Les biens transférés relèvent du régime forestier et sont gérés dans les conditions prévues au titre IV du présent livre.
Les modalités de ce transfert sont réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts.
La compensation financière résultant du transfert des revenus, charges et obligations y afférents est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales.