Les syndicats intercommunaux de gestion forestière sont constitués en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux communes et relevant du régime forestier.
Les dispositions des articles L. 163-1 et L. 163-2, L. 163-4 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7 du code des communes sont applicables à ces syndicats sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-2 à L. 148-8 ci-après.
Les syndicats de communes à vocation multiple peuvent assumer les fonctions des syndicats intercommunaux de gestion forestière à condition de se conformer aux dispositions des articles L. 148-2 à L. 148-8 du présent code.
Lorsqu'il s'agit de bois, forêts ou terrains à boiser constituant un ensemble permettant une gestion forestière commune, un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande :
- soit des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus de la moitié de la superficie des bois, forêts ou terrains à boiser ;
- soit des conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus des deux tiers de cette superficie.
La création du syndicat ou l'extension du syndicat à de nouveaux membres, lorsque son principe a été adopté par décision des conseils municipaux intéressés, fait l'objet d'une décision de l'autorité supérieure prise après études préalables.
La durée du syndicat ne peut être inférieure à cinquante ans.
Le syndicat est substitué aux membres qui le composent pour tout ce qui concerne l'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois. Il est compétent pour la conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers.
Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale.
La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois, forêts et terrains à boiser ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment :
- la quote-part dévolue à chaque membre dans la répartition des revenus nets ;
- la répartition des délégués représentant chaque commune dans le comité.
Les bois, forêts et terrains à boiser dont la gestion est confiée au syndicat doivent être préalablement relevant du régime forestier (1). Ils sont administrés conformément aux dispositions du présent code relatives aux forêts et terrains relevant de ce régime.
Les quotes-parts dévolues à chaque membre du syndicat par la décision d'institution peuvent faire l'objet de modifications dans les cas suivants : adjonction de bois, forêts ou de terrains à boiser, retrait de bois, forêts ou de terrains à boiser en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier. Les modifications sont décidées dans les conditions fixées à l'article L. 148-3 pour la création ou l'extension du syndicat.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les forêts des syndicats sont soumises aux règles prévues à l'article L. 144-4 pour les forêts des communes en ce qui concerne la vente de leurs produits façonnés.
Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes (1) relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-3 à L. 148-8, L. 148-11 et L. 148-12 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier.
Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes (1), comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier.
Les syndicats mixtes de gestion forestière sont autorisés par décision de l'autorité supérieure.
Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les revenus du syndicat déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.
Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser relevant ou susceptibles de relever du régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement.
La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constitué un groupement syndical forestier, les clauses obligatoires que doivent comporter les statuts, ainsi que les procédures d'approbation des statuts.
L'autorité administrative se prononce sur l'opportunité de la constitution du groupement.
Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées représentatives des collectivités et personnes morales intéressées.
Les lois et règlements concernant la tutelle sur les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers.
Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser appartenant à un groupement syndical forestier relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre relatives aux forêts et terrains des établissements publics relevant de ce régime.
Cette application du régime forestier est prononcée par la décision autorisant le groupement, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer la distraction préalable du régime forestier des parcelles relevant antérieurement de ce régime en raison de leur appartenance aux collectivités et personnes morales membres du groupement.
Le groupement est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement selon la répartition fixée par les statuts de celui-ci.
Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois, forêts et terrains à boiser dont il est propriétaire.
Les recettes de ce budget comprennent notamment :
1° Le revenu des biens du groupement ;
2° Les contributions des membres du groupement ;
3° Les subventions de l'Etat et du département ;
4° Le produit des dons et legs ;
5° Le produit des emprunts : le remboursement de ceux-ci peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement.
Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les diverses personnes morales membres du groupement.
Le groupement syndical peut être étendu à des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) autres que celles faisant partie initialement du groupement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les procédures d'extension du groupement, en particulier en ce qui concerne les modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre et les conditions de majorité nécessaires pour la réalisation de l'extension.
Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°), soit, à défaut, à l'Etat ou à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprises nationales. Ces cessions ne sont possibles que si les autres membres du groupement ne se sont pas portés acquéreurs au prix de cession envisagé et dans la mesure où les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) atteignent au moins 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.
Le comité du groupement délibère sur un projet de modification des statuts concernant les quotes-parts dévolues à chaque membre et la répartition du nombre de délégués représentant dans le comité les membres du groupement.
Les conditions d'autorisation des cessions en cause, ainsi que les procédures selon lesquelles sont approuvées les modifications des statuts et, notamment, les conditions de majorité auxquelles les délibérations doivent satisfaire, sont fixées par voie réglementaire.
A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses divers membres, approuve la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.
Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées représentatives des membres du groupement. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.
Les collectivités et personnes morales intéressées sont préalablement consultées sur les conditions de cette liquidation.
Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du groupement qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les bénéfices du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.
Tous les actes relatifs à l'application de la présente section sont dispensés de tout droit de timbre, d'enregistrement et de publicité foncière en application des articles 824 II et 977 du code général des impôts.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les forêts des groupements syndicaux forestiers sont soumises aux règles prévues en matière de forêts des communes à l'article L. 144-4 en ce qui concerne la vente des produits façonnés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.