Les décrets pris avant le 31 décembre 1947, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code.
Les forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont imprescriptibles.
Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables aux forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 133-3, les chapitres VII et VIII du titre III et les chapitres V et VI du titre IV du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.
Des décrets déterminent ceux des terrains à boiser et des forêts faisant partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis qui relèvent du régime forestier.
Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat et relevant du régime forestier peuvent être cédées gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées sont celles prévues aux articles L. 91-2-1 et L. 91-7 du code du domaine de l'Etat.
Les forêts cédées dans ces conditions relèvent du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 et sont gérées conformément aux dispositions des titres IV et VII du présent livre. Elles sont soumises dès leur cession aux dispositions de l'article L. 362-1.
I. - L'autorité compétente de l'Etat constate, au profit des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les terrains domaniaux de l'Etat et des collectivités territoriales de droits d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire.
II. - Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l'article L. 91-3 du code du domaine de l'Etat.
III. - Dans les mêmes conditions, les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite, ceux-ci reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
IV. - Lorsqu'une forêt de l'Etat objet d'une concession mentionnée au I du présent article est cédée à une collectivité territoriale en application de l'article L. 172-3, les obligations assumées par l'Etat au titre de cette concession sont transférées à la collectivité bénéficiaire de la cession.
Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans le domaine de l'Etat sont délivrées par l'Office national des forêts, aux conditions techniques et financières fixées par lui.
Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables en Guyane.
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants.
Les forêts et terrains relevant du régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles.
Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
- les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ;
- tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou terrains, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.
Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives départementales.
Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.
L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier, seront punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Par dérogation à l'article L. 141-1, les forêts et terrains appartenant aux collectivités et autres personnes morales de droit public qui étaient assujetties aux dispositions de la loi du 5 septembre 1941, relèvent de plein droit du régime forestier à la date du 16 juin 1978.
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.