Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier
Article L152-3
Article L152-3
Les agents assermentés de l'Office national des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal d'instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils ont surpris en flagrant délit.
Dernière mise à jour : 4/02/2012