Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles L. 138-1 à L. 138-17 sont applicables à la jouissance des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles L. 138-2, L. 138-14 et L. 138-15.