Le Centre national du cinéma et de l'image animée, dénommé CNC, est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il exerce, dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, notamment ceux de l'audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo, les missions prévues par l'article L. 111-2.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose, sous l'autorité directe du ministre chargé de la culture, des prérogatives prévues à l'article L. 111-3 pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent. Il dispose à cette fin des agents et des moyens de l'établissement.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions :
1° D'observer l'évolution des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, leur environnement technique, juridique, économique et social ainsi que les conditions de formation et d'accès aux métiers concernés. A ce titre :
a) Il recueille toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuse une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données personnelles et au secret en matière commerciale et industrielle ;
b) Il organise des concertations avec les représentants des secteurs professionnels intéressés sur les sujets entrant dans le cadre de ses missions ;
2° De contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l'attribution d'aides financières :
a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia et la formation professionnelle ; dans ce cadre il s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides de leurs obligations sociales ;
b) La création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi que l'adaptation des industries techniques aux évolutions technologiques et l'innovation technologique dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;
c) Les actions en faveur de l'éducation à l'image et de la diffusion culturelle par l'image animée ;
d) Les actions à destination des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, ainsi que celles susceptibles de favoriser la promotion et le développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée en France et à l'étranger ;
e) La création et la production cinématographique, audiovisuelle et multimédia dans les pays en développement, notamment par la mise en place d'actions et de programmes de coopération et d'échanges ;
3° De contrôler les recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
4° De tenir les registres du cinéma et de l'audiovisuel et, dans ce cadre, de centraliser et communiquer aux titulaires de droits tous renseignements relatifs aux recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
5° De collecter, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique. A ce titre, il exerce notamment les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine ; il reçoit en dépôt les documents cinématographiques et les biens culturels se rapportant à la cinématographie qui lui sont confiés et procède, en propre ou pour le compte de l'Etat, à des acquisitions destinées à enrichir les collections dont il a la garde ;
6° De participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia.
En outre, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, les établissements publics de l'Etat et avec toute association et organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes, assurer la centralisation de tout ou partie des crédits ouverts à leurs budgets, consacrés à la création, à la production et à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et d'œuvres multimédia.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose en propre, au nom de l'Etat, des prérogatives suivantes :
1° Il étudie et participe à l'élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée ;
2° Il fixe, lorsque ceux-ci le prévoient, les modalités réglementaires d'application des textes relatifs au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
3° Il propose toute mesure susceptible de contribuer au développement et à la modernisation des secteurs concernés ;
4° Il participe à la préparation de la réglementation et au suivi des négociations professionnelles relatives aux obligations de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles auxquelles sont soumis les éditeurs de services de médias audiovisuels et, plus généralement, à toute question concernant la diffusion audiovisuelle, à la propriété littéraire et artistique et au régime social et fiscal des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;
5° Il participe à la négociation des accords internationaux relatifs aux coproductions et aux échanges dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et est associé à la préparation de la position française dans les négociations internationales intéressant ces domaines ;
6° Il délivre l'autorisation préalable à l'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ;
7° Il homologue les établissements de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-14 à L. 212-17 ;
8° Il enregistre la déclaration des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relative au déplacement de séances de spectacles cinématographiques prévue par l'article L. 212-18 ;
9° Il délivre l'agrément préalable à la constitution des groupements et ententes de programmation cinématographique et homologue les engagements de programmation, conformément aux articles L. 212-19 à L. 212-26 ;
10° Il délivre l'agrément préalable à la mise en place des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, conformément aux articles L. 212-27 à L. 212-31 ;
11° Il accorde l'autorisation relative à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air, conformément à l'article L. 214-6 ;
12° Il enregistre la déclaration des éditeurs de vidéogrammes prévue par l'article L. 221-1 ;
13° Il délivre les agréments prévus aux articles 220 F, 220 X, 220 Z bis, 220 sexies, 220 terdecies et 220 quaterdecies du code général des impôts ainsi que l'agrément prévu à l'article 238 bis HF du même code ;
14° Il habilite ou commissionne les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles L. 115-16 et L. 411-1 et désigne ceux compétents pour l'application des articles L. 331-2 et L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle ;
15° Il exerce les actions en justice au nom de l'Etat.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé par décret du Président de la République. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
1° A De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
1° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ;
2° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
3° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A cet effet, notamment, il délibère sur les conditions générales d'attribution des soutiens financiers et approuve le budget.A l'initiative du président, les orientations stratégiques et budgétaires font l'objet d'une concertation régulière avec les différents secteurs professionnels intéressés.
Les attributions du président, notamment en matière de décisions individuelles d'attribution des aides financières, ainsi que la composition, les modalités de nomination des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 112-1, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'exercice de ses missions, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Restent régis par les stipulations de leurs contrats les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et qui ont été recrutés sur des contrats à durée indéterminée.
Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment :
1° Les ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre (1) ;
2° Le produit des cotisations professionnelles établies à son profit en application des dispositions du présent livre ;
3° Une part des émoluments versés au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel en application de l'article L. 125-2 ;
4° Le produit du droit perçu lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 ;
5° Le produit du droit perçu lors de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 212-2 ;
6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 422-1 et L. 422-2 ;
7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;
8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;
9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée établit chaque année un rapport, qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes et prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année.
Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit d'une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés.
Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code.
Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place mentionné à l'article L. 212-23 et qui constitue la base de la répartition des recettes entre l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants droit de chaque œuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.
La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.
Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-2.
La taxe est due mensuellement par établissement de spectacles cinématographiques, pour les semaines cinématographiques achevées dans le mois considéré et au cours desquelles ont été organisées au moins deux séances. Toutefois, pour les mois de décembre et de janvier, la taxe est due respectivement jusqu'au 31 décembre et à compter du 1er janvier.
La taxe n'est pas due lorsque son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques.
Les redevables remplissent, par établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.
La déclaration est déposée au Centre national du cinéma et de l'image animée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées.
La déclaration est transmise par voie électronique.
Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.
Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.
Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.
Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %.
L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et des autres ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.
La taxe est calculée comme suit :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée.
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 75 000 000 euros ;
b) 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 euros et inférieure ou égale à 140 000 000 euros ;
c) 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 euros et inférieure ou égale à 205 000 000 euros ;
d) 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 euros et inférieure ou égale à 270 000 000 euros ;
e) 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 euros et inférieure ou égale à 335 000 000 euros ;
f) 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 euros et inférieure ou égale à 400 000 000 euros ;
g) 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 euros et inférieure ou égale à 465 000 000 euros ;
h) 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 euros et inférieure ou égale à 530 000 000 euros ;
i) 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 euros ;
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2,2.
Les redevables acquittent la taxe auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée par acomptes mensuels ou trimestriels selon la périodicité de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ces acomptes mensuels ou trimestriels sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés à l'article L. 115-24 sont applicables.
Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Ils acquittent le complément de taxe éventuellement dû auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La taxe est acquittée par virement ou télérèglement.
Les redevables remplissent chaque année, par éditeur de services ou distributeur de services, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La déclaration est déposée au Centre national du cinéma et de l'image animée en un seul exemplaire dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
La déclaration comporte les indications nécessaires à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente et à la perception de la taxe due au titre de l'année en cours. Elle précise, au titre de l'année civile précédente, chacun des éléments constitutifs de l'assiette de la taxe définis à l'article L. 115-7, le montant des acomptes déjà versés et du complément de taxe éventuellement dû, ainsi que le montant des acomptes dus au titre de l'année en cours.
La déclaration est transmise par voie électronique.
En cas de cessation définitive de l'activité d'édition ou de distribution de services de télévision :
1° La taxe due au titre de l'année précédente est déclarée et liquidée dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 115-10 et L. 115-11 ;
2° La taxe due au titre de l'année en cours sur le montant des versements et encaissements intervenus avant la date de cessation d'activité est déclarée et liquidée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les trente jours de la cessation d'activité.
En cas de reprise d'une activité d'édition ou de distribution de services de télévision, les acomptes restant à payer et le complément de taxe éventuellement dû au titre de l'année en cours sont acquittés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 115-10, par le redevable qui a repris l'activité.
Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision concerné.
Les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7 assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1° de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit des cotisations suivantes :
1° Une cotisation due par les entreprises de production d'œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée provenant des cessions de droits d'exploitation des œuvres cinématographiques, en secteur commercial ou non commercial, sur tous supports notamment pelliculaire, magnétique, optique, numérique et par tous procédés de communication électronique. Elle est exigible trimestriellement.
Sont notamment regardées comme des cessions de droits d'exploitation les participations financières des éditeurs de services de télévision dans la production des œuvres cinématographiques, lorsque ces participations sont la contrepartie d'un ou plusieurs droits de représentation ;
2° Une cotisation due par les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée provenant de l'exploitation, en secteur commercial ou non commercial, des œuvres cinématographiques dont elles assurent la distribution, sous réserve de l'application de l'article 1999 du code civil relatif au remboursement des frais engagés par les mandataires pour le compte de leurs mandants. Elle est exigible trimestriellement.
Cette cotisation est portée à 0,68 % pour les entreprises qui distribuent les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence inscrites sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 ;
3° Une cotisation due par les entreprises d'exportation d'œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,55 % du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée. Elle est exigible trimestriellement ;
4° Une cotisation due par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,232 % du prix des entrées aux séances au sens de l'article L. 115-1, hors taxe sur la valeur ajoutée et compte non tenu de la taxe mentionnée au même article. Elle est exigible annuellement.
Les cotisations mentionnées à l'article L. 115-14 sont fondées, en ce qui concerne les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, sur les déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3° de l'article L. 212-26 et, pour les autres catégories d'entreprises, sur des déclarations trimestrielles d'encaissements.
Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les services du Centre national du cinéma et de l'image animée.
A cette fin, les agents habilités à cet effet par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à leur déclaration.
Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.
En cas d'opposition par le redevable ou par des tiers à la mise en œuvre de l'examen sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont copie est adressée au redevable.
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations.
Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 115-16 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des taxes ou des cotisations, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, à peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre.
Elle est notifiée par pli recommandé au redevable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.
Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d'office lorsque l'examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable ou d'un tiers comme prévu à l'article L. 115-16.
Les agents mentionnés à l'article L. 115-16L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un redevable comparable.
Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, un éditeur de services de télévision ou un distributeur de services de télévision comparable.
Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
Les droits rappelés dans les cas mentionnés aux articles L. 115-17 et L. 115-18 sont assortis d'une majoration de 10 %.
Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.
Le défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 entraîne l'application, sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement, d'une majoration de :
1° 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ;
2° 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.
Les sanctions mentionnées aux articles L. 115-19 et L. 115-20 ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national du cinéma et de l'image animée a fait connaître au redevable la sanction qu'il envisage de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.
Le droit de reprise du Centre national du cinéma et de l'image animée s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les taxes ou les cotisations sont devenues exigibles.
La prescription est interrompue par le dépôt des déclarations mentionnées aux articles L. 115-4 et L. 115-11, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 115-17 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
Les réclamations sont adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
A défaut de paiement des taxes ou des cotisations à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à l'encontre du redevable un avis de mise en recouvrement faisant mention du montant des droits et des majorations dues en application des articles L. 115-17 à L. 115-21 et du montant de ceux des majorations et intérêts de retard mentionnés à l'article L. 115-24 qui sont appliqués.
Le recouvrement des taxes et des cotisations est effectué par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée selon les procédures et sous les sanctions, garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Le paiement partiel ou le défaut de paiement des taxes ou des cotisations dans le délai légal entraîne l'application :
1° D'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;
2° D'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité.
Le défaut de respect de l'obligation relative aux modalités de déclaration mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 115-4 et au quatrième alinéa de l'article L. 115-11L. 115-11 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros.
Le défaut de respect de l'obligation relative aux modalités de paiement mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % sur le montant des sommes dont le paiement a été effectué selon un autre procédé. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros.
Le défaut de respect des obligations mentionnées à l'article L. 115-13 entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non communiquées.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national du cinéma et de l'image animée a fait connaître au contrevenant la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.
Le manquement est constaté et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit de l'administration des impôts les renseignements nécessaires au recouvrement et au contrôle des taxes et cotisations mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 sont mentionnées à l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.
Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit de la taxe spéciale mentionnée au 2 du II de l'article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976.
Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit du prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant d'opérations portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionné aux articles 1605 sexies et 1605 septies du code général des impôts.
Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit du prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant d'opérations de vente et de location portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence institué par l'article 1605 octies du code général des impôts.
Sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée :
1° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances ;
2° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.