Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit de la taxe spéciale mentionnée au 2 du II de l'article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976.
Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit du prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant d'opérations portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionné aux articles 1605 sexies et 1605 septies du code général des impôts.
Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit du prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant d'opérations de vente et de location portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence institué par l'article 1605 octies du code général des impôts.
Sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée :
1° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances ;
2° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.