Actions sur le document
Article L115-2

La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.

Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019