Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment :
1° Les ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre (1) ;
2° Le produit des cotisations professionnelles établies à son profit en application des dispositions du présent livre ;
3° Une part des émoluments versés au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel en application de l'article L. 125-2 ;
4° Le produit du droit perçu lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 ;
5° Le produit du droit perçu lors de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 212-2 ;
6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 422-1 et L. 422-2 ;
7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;
8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;
9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée établit chaque année un rapport, qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes et prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année.